Conseil constitutionnel, Décision n° 2002-458 DC du 7 février 2002

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 février 2002, une décision relative à une loi organique validant des impositions foncières perçues sur le territoire de la Polynésie française. Cette loi visait à régulariser des prélèvements dont la base légale ou la compétence de l’auteur étaient contestées devant les juridictions administratives du territoire. Le tribunal administratif de Papeete avait en effet rendu un jugement le 19 décembre 2000 soulignant l’insécurité juridique de ces prélèvements fiscaux territoriaux. La question posée au juge constitutionnel concernait la conformité de cette mesure rétroactive aux principes garantissant le droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil censure partiellement le texte en distinguant les périodes de validation selon l’importance du motif d’intérêt général justifiant l’atteinte aux droits. Il convient d’analyser d’abord l’admission d’une validation fondée sur la continuité des services publics avant d’étudier la sanction d’une rétroactivité jugée injustifiée.

I. L’admission d’une validation fondée sur la continuité des services publics

A. L’encadrement rigoureux des atteintes au principe de séparation des pouvoirs

Le juge constitutionnel rappelle que le législateur peut valider un acte administratif « dans un but d’intérêt général suffisant » pour assurer la stabilité juridique. Cette faculté demeure toutefois strictement subordonnée au respect des décisions de justice passées en force de chose jugée et de la non-rétroactivité répressive. L’exigence de définition précise de la portée de la validation protège les justiciables contre une immixtion législative arbitraire dans les instances juridictionnelles en cours.

B. La préservation de l’équilibre budgétaire et administratif local

Concernant les années 2000 et 2001, la validation évite que des contestations massives ne compromettent le « bon fonctionnement du service public de la justice ». Le Conseil considère que l’irrégularité n’était que de « pure forme » et que son maintien risquait de provoquer un enrichissement injustifié des contribuables redevables. L’intérêt général attaché à la continuité du service public l’emporte ici sur la mise en cause ponctuelle des droits individuels des administrés concernés. Si la stabilité administrative justifie cette validation récente, l’absence de menace avérée pour les années plus anciennes conduit nécessairement à une solution différente.

II. La sanction d’une rétroactivité législative jugée disproportionnée

A. L’insuffisance manifeste du motif d’intérêt général invoqué

Pour la période allant de 1992 à 1999, le juge relève que les sommes en cause représentent une « faible part des recettes » budgétaires territoriales. L’existence de règles de forclusion applicables en matière fiscale limite également le risque de désorganisation des services publics invoqué par les autorités législatives. Le législateur ne peut donc valider des actes sans démontrer une menace réelle pour l’ordre public ou les finances de la collectivité publique concernée.

B. La protection constitutionnelle du droit au recours effectif

L’absence de justification suffisante entraîne la censure des dispositions rétroactives car elles font « obstacle aux effets de décisions de justice à venir » illégalement. Par cette décision, le Conseil constitutionnel réaffirme la valeur éminente de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La limitation du pouvoir de validation garantit que le droit de contester un acte administratif demeure une liberté concrète et non simplement théorique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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