Par une décision rendue le 15 octobre 2025, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le décompte général d’un marché de travaux devient opposable au titulaire. Le litige trouve son origine dans l’exécution d’un marché public relatif à l’extension d’un groupe scolaire situé sur le territoire d’une collectivité locale. Après avoir réalisé des travaux de plâtrerie et de peinture, une société a sollicité le paiement du solde de sa prestation par une facture du 28 mars 2022. La commune a rejeté la réclamation préalable de l’entreprise le 2 mars 2023 en raison de l’application de diverses pénalités liées à des retards d’exécution.
Saisi d’une demande de provision, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette requête par une ordonnance du 19 septembre 2024. La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé cette solution par une ordonnance du 26 mars 2025 en opposant la forclusion du délai de réclamation. Les juges d’appel ont estimé que l’absence de signature du pouvoir adjudicateur sur le décompte n’empêchait pas le déclenchement du délai de trente jours. La société requérante soutient devant la haute juridiction administrative que seul un document régulièrement signé peut faire courir les délais de recours conventionnels.
Le Conseil d’État devait déterminer si un projet de décompte non signé par l’autorité compétente peut constituer le point de départ du délai de forclusion. Il considère que le document transmis ne pouvait faire courir ce délai sans la signature préalable du représentant du pouvoir adjudicateur mentionnée au cahier des clauses. L’annulation de l’ordonnance d’appel permet d’analyser la portée du formalisme contractuel avant d’examiner le bien-fondé de la demande indemnitaire au regard des règles du référé provision.
I. La signature du pouvoir adjudicateur comme condition de formation du décompte général
A. Le formalisme protecteur de l’établissement du décompte
Aux termes de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales, le projet de décompte signé par le représentant du pouvoir adjudicateur devient alors le décompte général. Cette stipulation contractuelle impose une formalité substantielle destinée à authentifier la volonté de la personne publique de fixer définitivement sa position sur les sommes dues. Le juge administratif rappelle ici que l’existence juridique du décompte général est subordonnée à l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique par l’autorité administrative.
Cette exigence garantit la sécurité juridique du titulaire du marché qui doit identifier avec certitude le document déclenchant les délais de contestation de l’exécution financière. L’absence de signature prive le document de sa nature de décompte général et empêche sa transformation ultérieure en un décompte définitif liant irrévocablement les parties contractantes. La décision souligne ainsi que les stipulations du cahier des clauses administratives générales ne sauraient faire l’objet d’une interprétation souple au détriment de la rigueur procédurale.
B. L’inopposabilité du délai de forclusion en l’absence de décision régulière
Le Conseil d’État censure le raisonnement de la cour administrative d’appel de Bordeaux ayant appliqué le délai de trente jours à un document dépourvu de signature. En jugeant que cette circonstance ne faisait pas obstacle à la forclusion, le juge des référés d’appel a commis une erreur de droit manifeste. L’ordonnance attaquée est annulée car le délai de réclamation ne peut courir qu’à compter de la notification d’un décompte général répondant aux conditions de forme requises.
Le titulaire d’un marché public de travaux ne peut se voir opposer une irrecevabilité si l’administration n’a pas respecté les étapes préalables à la cristallisation du différend. Cette solution préserve le droit au recours effectif des entreprises en empêchant que des documents préparatoires ou incomplets ne fassent préjudicier leurs prétentions financières ultérieures. Une fois cette règle de procédure rappelée, il convient d’analyser si la créance invoquée par la société présente les caractères nécessaires pour obtenir une provision.
II. Le maintien de l’exigence d’une obligation non contestable pour l’octroi d’une provision
A. L’admission de la provision avant l’arrêt du décompte définitif
Le Conseil d’État confirme que la règle de l’unicité du décompte ne fait pas obstacle au versement d’une provision au créancier par le juge des référés. Selon l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une telle mesure est possible lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable par la partie adverse. Cette possibilité demeure ouverte alors même que le solde définitif du marché n’a pas encore été arrêté par les parties au terme de la procédure contractuelle.
Le caractère provisoire de la mesure de référé justifie que le titulaire puisse percevoir des sommes dont le montant minimal est établi avec une certitude suffisante. Cette jurisprudence favorise la trésorerie des entreprises en évitant que l’attente de l’établissement d’un décompte général ne retarde indûment le paiement de prestations manifestement réalisées. Néanmoins, l’octroi de cette avance demeure strictement conditionné par l’examen de la substance du litige et des contestations soulevées par le maître de l’ouvrage.
B. La contestation sérieuse résultant de l’application de pénalités de retard
Dans le cadre du règlement au fond, la haute juridiction constate que la commune a appliqué des pénalités de retard d’un montant de 7 461,76 euros. La société requérante a d’ailleurs vu sa demande de décharge de ces pénalités rejetée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 19 novembre 2024. Le solde du marché versé par la collectivité correspond ainsi au montant des travaux exécutés après déduction des sanctions financières liées aux délais de réalisation.
Les sociétés requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir qu’elles détiendraient encore sur la commune une créance présentant un caractère non sérieusement contestable. La présence de pénalités dont le bien-fondé a été confirmé en première instance interdit au juge des référés d’accorder la provision sollicitée par l’entreprise. Le Conseil d’État rejette finalement la requête en appel en soulignant que l’absence de forclusion n’emporte pas automatiquement la reconnaissance d’un droit au paiement immédiat.