Le Conseil d’État, dans une décision rendue le 17 octobre 2025, précise le régime de l’intangibilité du décompte général dans les marchés publics. Une collectivité a délégué la construction d’une bibliothèque et de laboratoires de recherche dont la réception est intervenue le 28 février 2017. Des températures anormalement élevées ont été constatées sur les façades de l’ouvrage peu après la remise des clés au maître d’ouvrage délégué. Le maître d’ouvrage a sollicité l’indemnisation de ses préjudices devant le juge administratif contre les entreprises chargées de la réalisation du lot gros œuvre.
Le tribunal administratif de Marseille a condamné une société de travaux à verser une indemnité par un jugement rendu le 20 décembre 2022. La cour administrative d’appel de Marseille a confirmé cette condamnation le 3 juin 2024 malgré l’existence d’un décompte général définitif notifié sans réserves. La société condamnée soutient que le caractère définitif du décompte interdisait toute réclamation ultérieure fondée sur la responsabilité contractuelle pour des désordres connus. La haute juridiction doit déterminer si la connaissance préalable des désordres par le maître d’ouvrage empêche l’engagement ultérieur de la garantie de parfait achèvement.
Le Conseil d’État censure l’arrêt d’appel car le décompte définitif interdit toute réclamation contractuelle pour des désordres connus au moment de sa notification. Cette décision invite à examiner d’une part l’autorité du décompte général face aux désordres connus (I), et d’autre part la subsistance des garanties pour les dommages exceptionnels (II).
I. L’autorité du décompte général face aux désordres connus
A. La règle de l’unicité et de l’indivisibilité du solde contractuel
Le Conseil d’État réaffirme le principe selon lequel le décompte général et définitif constitue le règlement final et exhaustif des obligations des parties contractantes. Il précise que « l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte » globalement arrêté lors de sa notification. Cette règle interdit d’isoler un élément financier ou une créance pour la traiter indépendamment de la procédure de clôture comptable du marché public de travaux.
Le décompte retrace « toutes les conséquences financières de l’exécution du marché » même si elles n’étaient pas initialement prévues dans le contrat de travaux d’origine. Ce mécanisme comptable assure la sécurité juridique en fixant définitivement les droits et les obligations réciproques de la personne publique et de son cocontractant. L’absence de réserves lors de l’établissement du solde emporte ainsi des conséquences juridiques majeures pour le maître d’ouvrage dans le suivi de l’exécution.
B. L’inopposabilité de la responsabilité contractuelle pour défaut de réserve
La décision souligne l’obligation pour le maître d’ouvrage de mentionner les désordres connus ou les réserves non levées avant la notification du décompte général. À défaut de mention expresse, « le caractère définitif du décompte a pour effet de lui interdire toute réclamation au titre de la responsabilité contractuelle » des constructeurs. La cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en autorisant une condamnation fondée sur la garantie de parfait achèvement malgré l’omission.
Les pièces du dossier démontraient que la société déléguée connaissait les désordres thermiques avant l’établissement définitif des comptes entre les différentes parties au litige. Cette solution impose une vigilance accrue au donneur d’ordre qui doit impérativement préserver ses droits lors de la phase terminale du contrat de travaux. Elle limite strictement l’usage de la responsabilité contractuelle aux seules situations où le dommage n’était pas identifié lors de la clôture des opérations.
Toutefois, l’intangibilité du décompte ne constitue pas un obstacle absolu à toutes les actions en réparation dont dispose légitimement le bénéficiaire des travaux de construction.
II. La subsistance des garanties pour les dommages exceptionnels
A. L’admissibilité des recours pour les désordres ignorés du maître d’ouvrage
Le juge administratif préserve la faculté d’agir contre le titulaire du marché pour les désordres dont l’apparition est postérieure à la notification du décompte final. L’autorité de la chose comptable ne fait pas obstacle aux actions concernant les « désordres apparus postérieurement à la réception dont il n’avait pas connaissance » au préalable. Cette exception permet de protéger le maître d’ouvrage contre les vices cachés qui se manifestent durant la période couverte par la garantie de parfait achèvement.
La responsabilité contractuelle du constructeur peut être engagée si la preuve est rapportée que l’information sur le vice n’était pas accessible lors du décompte. Le Conseil d’État maintient ainsi un équilibre nécessaire entre la stabilité des comptes et la protection légitime de l’intégrité des ouvrages publics ainsi réalisés. La notification du solde ne purge donc pas les manquements contractuels dont les effets dommageables sont restés occultes pour la collectivité jusqu’à cette date précise.
B. L’indépendance préservée de la garantie décennale des constructeurs
La haute juridiction rappelle avec force que les principes régissant le décompte général ne sauraient limiter l’exercice des garanties légales d’ordre public des constructeurs. Le caractère définitif du document « ne saurait en revanche faire obstacle » à la recherche de la responsabilité des entrepreneurs au titre de la garantie décennale. Cette action en réparation reste ouverte dès lors que les conditions de gravité ou d’impropriété à la destination de l’ouvrage public sont légalement remplies.
Le régime de la responsabilité décennale échappe par nature aux contraintes formelles du décompte final en raison de sa finalité protectrice des intérêts du domaine public. L’arrêt commenté confirme que la fin des relations contractuelles n’éteint pas les obligations de pérennité des constructions pesant sur les architectes et les sociétés de travaux. La décision de cassation renvoie l’affaire devant les juges du fond pour qu’ils apprécient si les désordres litigieux peuvent relever de ce fondement juridique autonome.