6ème chambre du Conseil d’État, le 16 octobre 2025, n°496843

Par une décision rendue le 16 octobre 2025, le Conseil d’État se prononce sur la légalité d’un arrêté ministériel encadrant la certification des diagnostiqueurs immobiliers. L’acte attaqué définit les critères de compétence, les modalités de formation et les exigences de surveillance applicables aux professionnels intervenant dans des domaines de santé publique. Une société commerciale a sollicité l’annulation de ce texte en invoquant une incompétence du pouvoir réglementaire ainsi qu’une méconnaissance des directives européennes relatives aux services.

Le litige porte principalement sur l’étendue des obligations de formation continue et de contrôle sur ouvrage imposées aux opérateurs durant leur cycle de certification. La société requérante soutient que ces contraintes excèdent l’habilitation législative et portent une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler des agents concernés. Elle conteste également l’accessibilité de certaines normes techniques dont l’application est rendue obligatoire par l’arrêté, tout en invoquant une violation du régime des autorisations.

La question posée à la Haute Juridiction est de savoir si le pouvoir réglementaire peut légalement subordonner l’exercice d’une profession de santé environnementale à un dispositif de certification renforcé. Le juge administratif doit également déterminer si la profession de diagnostiqueur immobilier relève du régime des professions réglementées ou de celui des autorisations de services. Le Conseil d’État rejette la requête en validant la compétence ministérielle et la proportionnalité des mesures au regard des objectifs de protection publique.

L’étude de cette décision nécessite d’analyser d’abord la confirmation de la compétence réglementaire en matière de qualification professionnelle, avant d’aborder l’articulation rigoureuse opérée avec le droit de l’Union européenne.

I. La confirmation de la compétence réglementaire et de la régularité du dispositif de certification

Le Conseil d’État valide l’étendue du pouvoir ministériel pour définir les compétences techniques tout en précisant les conditions d’opposabilité des normes techniques de référence.

A. L’affirmation du pouvoir réglementaire en matière de qualification professionnelle

Le juge rappelle que le code de la construction et de l’habitation impose aux diagnostiqueurs de présenter des « garanties de compétence et disposant d’une organisation appropriée ». Il souligne que « le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire pour déterminer le niveau de compétence des opérateurs de diagnostic technique » de manière explicite. Cette habilitation permet aux ministres d’imposer une formation initiale et continue, même si le texte réglementaire supérieur ne détaillait pas initialement un tel dispositif.

L’autorité administrative peut légalement prévoir que l’organisme de certification procède à un « contrôle sur ouvrage et à une surveillance documentaire » durant le cycle de sept années. Cette surveillance accrue est jugée conforme à l’obligation de s’assurer de la compétence réelle des professionnels chargés de missions essentielles pour la sécurité des bâtiments. Le moyen tiré de l’incompétence est ainsi écarté, car les mesures ne font que préciser les modalités d’application des exigences législatives préexistantes.

B. La validation de l’accessibilité et de la clarté des normes techniques

La société requérante critiquait l’absence de gratuité de certaines normes techniques secondaires auxquelles l’arrêté renvoie pour la définition des concepts et du vocabulaire professionnel. Le Conseil d’État précise que le défaut d’accès gratuit à une norme de vocabulaire n’est pas « préjudiciable à la bonne compréhension » des exigences de certification principales. Dès lors que les normes obligatoires intègrent elles-mêmes les définitions nécessaires, l’objectif constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la règle de droit se trouve respecté.

Le juge administratif refuse également de sanctionner l’absence de traduction de certains documents techniques élaborés en langue anglaise par des organismes de coopération européenne spécialisés. Il considère que les dispositions de l’arrêté ne comportent pas d’imprécisions de nature à les rendre inintelligibles pour des professionnels aguerris du secteur immobilier. Cette solution sécurise le recours à la normalisation technique internationale dans l’élaboration des règlements nationaux encadrant les activités de contrôle et de mesure.

Une fois la régularité externe de l’acte confirmée, la juridiction s’attache à vérifier la compatibilité des contraintes imposées avec les libertés économiques garanties par le droit européen.

II. L’articulation rigoureuse du droit national avec les exigences du droit de l’Union européenne

Le Conseil d’État définit la nature juridique de l’activité de diagnostic au regard des directives européennes pour justifier le maintien d’un contrôle strict et proportionné.

A. La qualification de profession réglementée excluant le régime des autorisations

Le point central de la décision réside dans la distinction entre le régime des services et celui des qualifications professionnelles au sens du droit communautaire. Le juge affirme que la profession de diagnostiqueur immobilier « constitue une profession réglementée au sens de la directive 2005/36/CE » relative à la reconnaissance des qualifications. Cette qualification juridique est justifiée par le fait que l’exercice de l’activité nécessite obligatoirement la possession d’une certification spécifique délivrée selon des critères précis.

En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive « services » concernant le régime des autorisations sont jugés inopérants par la Haute Juridiction administrative. En effet, « le dispositif de certification n’institue pas, par lui-même, un régime d’autorisation » soumis aux interdictions strictes de la directive de 2006. Cette exclusion permet à l’État de conserver une marge de manœuvre plus importante pour réguler l’accès à cette profession par le biais des compétences.

B. La proportionnalité du dispositif au regard des impératifs d’intérêt général

La juridiction administrative valide le caractère proportionné des contraintes de formation et de surveillance en invoquant l’intérêt général attaché à la protection de l’environnement. Le dispositif tend à « fiabiliser les diagnostics réalisés » pour répondre aux enjeux cruciaux de santé publique liés notamment à l’amiante ou au plomb. Le juge estime que les examens prescrits lors du renouvellement de la certification ne portent aucune atteinte excessive à la liberté de travailler.

Le Conseil d’État rejette enfin l’argument relatif au coût financier de la certification, estimant que la requérante ne démontre pas son caractère dissuasif ou disproportionné. Il conclut qu’il n’existe aucune difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne sur cette question. L’arrêté est ainsi maintenu dans l’ordonnancement juridique, confirmant la prépondérance des impératifs de sécurité sanitaire sur les revendications de souplesse commerciale des entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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