5ème chambre du Conseil d’État, le 17 octobre 2025, n°476153

Le Conseil d’État a rendu, le 17 octobre 2025, une décision précisant les conditions de mise en œuvre du recours juridictionnel en matière de logement social. Une requérante a été reconnue prioritaire par une commission de médiation départementale le 7 octobre 2020. Le représentant de l’État a proposé sa candidature à un organisme bailleur qui l’a refusée à deux reprises en février et octobre 2022. Par une ordonnance du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté une première demande d’injonction pour tardiveté. Une seconde requête a été écartée par une ordonnance du 3 janvier 2023 au motif que la juridiction avait épuisé sa compétence. La juridiction doit déterminer si l’autorité de chose jugée permet de rejeter une requête par ordonnance sur le fondement du code de justice administrative. Le Conseil d’État considère que le magistrat a méconnu sa compétence car ce motif ne figure pas parmi les cas de rejet limitativement énumérés. Réglant l’affaire au fond, il rejette la demande en précisant que le délai de recours spécial ne peut pas être rouvert par des décisions postérieures. L’étude de cette décision impose d’analyser l’encadrement du pouvoir du juge des ordonnances puis l’intangibilité du délai propre au recours pour le logement.

**I. Un encadrement strict du pouvoir juridictionnel de rejeter par ordonnance**

**A. Le caractère limitatif des cas de rejet prévus par le code de justice administrative**

Le Conseil d’État censure l’ordonnance attaquée en rappelant que le magistrat désigné a méconnu l’étendue de sa compétence en se fondant sur un motif irrégulier. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dresse une liste précise des situations permettant de statuer sans audience publique préalable. Cette dérogation au principe du contradictoire et de l’oralité des débats doit faire l’objet d’une interprétation rigoureuse par les juridictions de premier ressort. Le juge rappelle que ces pouvoirs de rejet sommaire sont strictement définis pour garantir le droit à un procès équitable et l’accès normal au juge.

**B. L’illégalité du rejet fondé sur l’autorité de la chose jugée**

Le tribunal administratif avait entendu opposer l’autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision pour rejeter la nouvelle demande de la requérante. Or, le Conseil d’État souligne qu’un tel motif « n’est pas au nombre de ceux que les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative énumèrent de façon limitative ». L’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui doit être examinée dans le cadre d’une procédure ordinaire respectant les garanties classiques. La méconnaissance de ces règles de compétence conduit nécessairement à l’annulation de l’ordonnance avant que le juge ne se prononce sur le fond de l’affaire.

**II. L’autonomie du délai de recours spécial face aux actes administratifs postérieurs**

**A. La cristallisation du délai de recours par la notification de la commission de médiation**

Réglant l’affaire au fond, la juridiction administrative confirme la forclusion de la requérante en raison du dépassement du délai de recours contentieux initialement imparti. Le droit au logement opposable impose au demandeur d’exercer son action dans les quatre mois suivant l’expiration du délai dont disposait le préfet. En l’espèce, la décision de la commission de médiation du 7 octobre 2020 fixait précisément les dates limites pour saisir le tribunal administratif compétent. Ce recours spécial « demeure soumis aux conditions de délai fixées par l’article R. 778-2 du code de justice administrative » sans aucune dérogation possible.

**B. L’absence d’influence des refus ultérieurs opposés par les organismes bailleurs**

La requérante soutenait qu’un nouveau refus opposé par l’organisme bailleur en octobre 2022 avait pour effet de rouvrir le délai de recours contre l’État. Le Conseil d’État écarte fermement cette analyse en jugeant que la décision du bailleur « n’a pas rouvert le délai imparti à la requérante pour former le recours ». La circonstance que cet acte puisse faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir distinct ne modifie pas le calendrier du recours en injonction. Cette solution assure la sécurité juridique de l’administration en évitant la remise en cause perpétuelle des décisions relatives au relogement des personnes prioritaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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