Le Conseil d’État a rendu le 23 octobre 2025 une décision précisant les limites de la compétence administrative en matière d’expulsion des occupants de structures d’hébergement. Cette espèce concerne deux ressortissants étrangers dont la demande d’asile fut rejetée après un premier séjour au sein d’un centre spécialisé pour demandeurs d’asile. Les intéressés bénéficiaient depuis lors d’un dispositif d’hébergement d’urgence au sein d’un établissement hôtelier géré par une association de droit privé située à Geispolsheim. Suite au refus des occupants de libérer les lieux, l’autorité préfectorale a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’une demande d’expulsion. Par une ordonnance du 27 mars 2025, le premier juge a fait droit à cette requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Saisi d’un pourvoi, la haute juridiction doit déterminer si l’éviction d’un occupant sans titre d’un hébergement d’urgence privé relève de la compétence du juge administratif. Le Conseil d’État annule l’ordonnance en retenant que la demande était « manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ».
I. La délimitation stricte du champ de compétence du juge administratif des référés
A. Le régime dérogatoire lié au droit d’asile
L’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise l’autorité administrative à solliciter le juge des référés. Cette procédure exceptionnelle vise uniquement les structures bénéficiant de financements spécifiques pour l’accueil des demandeurs d’asile et soumises à une déclaration préalable de l’État. En l’espèce, les occupants avaient quitté le dispositif initial pour intégrer une structure relevant « du dispositif d’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 ». La transition vers ce nouveau régime modifie substantiellement le fondement juridique de l’occupation et écarte par conséquent les prérogatives spéciales du juge administratif.
B. L’inapplicabilité de la procédure d’expulsion administrative à l’hébergement d’urgence
Le Conseil d’État souligne que l’hébergement d’urgence ne saurait être assimilé par extension aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile définis limitativement par le code. Le juge des référés ne peut ordonner de mesures utiles que si la demande n’est pas « manifestement insusceptible de se rattacher à un litige » administratif. En dehors du cas précis prévu par le législateur, l’administration ne peut valablement invoquer les dispositions de l’article L. 521-3 pour évincer un occupant. Le recours à la force publique et l’expulsion forcée exigent une base légale certaine qui faisait ici défaut au vu de la nature du logement. L’incompétence du juge administratif entraîne nécessairement la reconnaissance de la plénitude de juridiction du juge judiciaire pour traiter ce type de litige.
II. Le rappel de la compétence judiciaire de principe sur le domaine privé
A. La protection de la propriété des personnes morales de droit privé
La décision rappelle fermement qu’il « n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale ». La propriété privée demeure protégée par le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, malgré la finalité sociale de l’occupation en litige. L’association gestionnaire, bien que chargée d’une mission d’intérêt général, conserve son statut de droit privé et les biens qu’elle utilise échappent au domaine public. Le juge administratif doit s’abstenir d’intervenir lorsque le litige porte sur l’usage d’un bien privé ne constituant pas l’accessoire indispensable d’un service public.
B. Une solution garantissant la cohérence de la répartition des ordres de juridiction
L’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg confirme la volonté de maintenir une étanchéité relative entre les différents dispositifs sociaux d’accueil des étrangers. Cette solution évite une extension incontrôlée de la compétence du juge administratif aux rapports de droit privé nés d’un contrat ou d’une situation d’occupation. Le rejet de la demande préfectorale comme portée devant « un ordre de juridiction incompétent pour en connaître » protège les justiciables contre d’éventuels excès de pouvoir. La clarté de cette répartition garantit ainsi une sécurité juridique accrue tant pour les gestionnaires de structures que pour les personnes hébergées.