Une décision du Conseil d’État rendue le 23 octobre 2025 précise les conditions de retrait d’un ouvrage public irrégulièrement implanté et les modalités de son indemnisation. Une ligne électrique de moyenne tension fut installée sans titre en surplomb d’une propriété privée, causant divers préjudices aux propriétaires du terrain concerné.
Saisis par ces derniers, le tribunal administratif de Grenoble alloua une indemnité le 16 novembre 2023 avant que la cour administrative d’appel de Lyon n’ordonne l’enlèvement le 16 janvier 2025. L’exploitant du réseau a alors formé un pourvoi en cassation assorti d’une requête en sursis à exécution contre l’arrêt rendu en appel.
La juridiction suprême devait déterminer si l’atteinte à l’intérêt général faisait obstacle à l’enlèvement de la ligne et si l’indemnisation des préjudices était régulière. La question portait également sur l’existence d’une faute des victimes de nature à exonérer le gestionnaire de sa responsabilité.
Le Conseil d’État rejette la demande de sursis et n’admet le pourvoi qu’en ce qui concerne l’indemnité pour troubles dans les conditions d’existence. Il estime qu’aucun autre moyen n’est « de nature à permettre l’admission » du surplus des conclusions présentées par l’exploitant.
I. La sanction de l’implantation irrégulière de l’ouvrage public
A. L’obligation de démolition de l’ouvrage sans fondement légal
Le juge administratif doit ordonner le retrait d’un ouvrage public implanté irrégulièrement dès lors qu’aucune mesure de régularisation n’apparaît possible. Cette solution s’impose lorsque l’administration ne dispose d’aucun titre juridique valable pour justifier la présence de l’installation sur une propriété privée. La juridiction d’appel a ici enjoint au gestionnaire du réseau « d’ôter la ligne électrique litigieuse » dans un délai d’une année seulement. Le Conseil d’État valide ce raisonnement en refusant l’admission du pourvoi sur ce point précis de la contestation formulée par l’exploitant. La primauté du droit de propriété est ainsi réaffirmée face à une emprise irrégulière dépourvue de base légale ou d’utilité publique dûment constatée.
B. L’absence d’atteinte excessive à l’intérêt général
Le retrait d’un ouvrage irrégulier peut être écarté si cette mesure entraîne une « atteinte excessive à l’intérêt général » selon une balance des intérêts. L’exploitant soutenait vainement que le démantèlement de la ligne électrique de moyenne tension portait préjudice au bon fonctionnement du service public de distribution. Les juges du fond ont souverainement estimé que les conséquences de cet enlèvement demeuraient acceptables au regard de la protection due aux administrés. Le Conseil d’État écarte le grief de dénaturation des pièces du dossier, confirmant que le risque pour la sécurité justifiait pleinement l’éviction de l’ouvrage. La décision de la cour administrative d’appel de Lyon devient définitive quant à l’obligation de faire cesser cette situation de fait illégale.
II. Le cadre complexe de l’indemnisation des victimes
A. La reconnaissance de préjudices immatériels et environnementaux
L’indemnisation accordée par les juges d’appel couvre tant le préjudice visuel que l’anxiété résultant de la proximité immédiate d’une ligne de haute tension. Les victimes invoquaient notamment une « réduction des possibilités de bâtir » sur leur terrain ainsi qu’un trouble de jouissance marqué par l’esthétique de l’ouvrage. Le Conseil d’État admet la légalité de la réparation des dommages liés à « l’anxiété face à des risques pour la santé humaine » induits par les champs. Cette approche témoigne d’une prise en compte croissante des effets subjectifs et environnementaux causés par les infrastructures énergétiques sur le cadre de vie. La responsabilité de l’exploitant est fermement engagée sans qu’une négligence prolongée des propriétaires ne constitue une faute exonératoire.
B. La censure de l’indemnisation non sollicitée par les requérants
Le pourvoi n’est admis qu’en ce qui concerne l’allocation d’une somme de cinq mille euros au titre des troubles dans les conditions d’existence. L’exploitant reproche à la cour d’avoir statué au-delà des demandes des parties, méconnaissant ainsi son office de juge de plein contentieux. Il apparaît que les requérants n’avaient pas formulé de conclusions explicites tendant à la réparation de ce chef de préjudice particulier durant l’instance. La décision attaquée semble entachée d’une irrégularité procédurale en octroyant une indemnité qui n’était pas formellement réclamée par les victimes de l’emprise. Ce renvoi partiel permettra au Conseil d’État de statuer ultérieurement sur la légitimité de cette fraction de la condamnation pécuniaire prononcée en appel.