1ère – 4ème chambres réunies du Conseil d’État, le 16 octobre 2025, n°497213

Par une décision rendue le 16 octobre 2025, le Conseil d’État précise l’incidence d’un jugement d’annulation définitif sur un pourvoi formé contre un sursis. Une autorité municipale a délivré un permis de construire pour un ensemble immobilier, malgré l’opposition de tiers invoquant diverses irrégularités d’urbanisme. Le tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de sa décision finale pour permettre une régularisation des vices qu’il a constatés. Le bénéficiaire de l’autorisation a contesté ce jugement intercalaire devant la haute juridiction administrative pour en obtenir l’annulation rapide. Les juges de premier ressort ont finalement annulé les permis au motif qu’aucune mesure de régularisation n’avait été transmise dans les délais. La question juridique consiste à déterminer si l’annulation définitive d’un permis de construire rend sans objet le pourvoi dirigé contre la décision de sursis initiale. Le Conseil d’État prononce un non-lieu à statuer puisque le titre a disparu de l’ordonnancement juridique de manière irrévocable. L’analyse portera sur la caducité du pourvoi liée à l’intervention de l’annulation définitive puis sur la portée de cette solution sur la procédure de régularisation.

I. La caducité du pourvoi liée à l’intervention d’une décision d’annulation définitive

A. Le lien de dépendance entre le jugement de sursis et la décision de clôture L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet au juge de surseoir à statuer lorsqu’un vice est susceptible de faire l’objet d’une régularisation. Cette mesure présente un caractère préparatoire car elle ne tranche pas le litige mais offre une opportunité de sauver l’acte administratif attaqué. Le tribunal administratif de Marseille avait identifié des vices tenant à la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme. Le pourvoi formé contre cette décision intermédiaire visait à contester le bien-fondé des irrégularités retenues par les premiers juges avant l’issue finale. Ce lien procédural étroit implique que l’extinction de l’instance principale prive de toute utilité la contestation de la décision de sursis prise antérieurement.

B. L’extinction du litige par l’autorité de la chose jugée au fond Le Conseil d’État constate que l’absence de contestation du second jugement d’annulation rend celui-ci définitif et purge le débat sur la légalité. « Le recours formé (…) devient sans objet lorsque le jugement qui clôt l’instance annule cette autorisation et devient définitif », affirme la juridiction administrative. Puisque le bénéficiaire n’a pas formé de pourvoi contre l’annulation finale, il a accepté la disparition rétroactive de son titre de construire. Toute critique relative à la phase de régularisation devient alors théorique car elle ne pourrait plus entraîner le maintien de l’autorisation d’urbanisme. La disparition de l’objet du litige étant établie, il convient d’apprécier les conséquences de cette solution sur la rationalisation des procédures juridictionnelles.

II. Une application rigoureuse de la théorie du non-lieu à statuer

A. L’inutilité du contrôle de cassation sur une phase de régularisation avortée La solution retenue par le juge administratif illustre une volonté de préserver l’économie du procès en évitant des développements jurisprudentiels dépourvus d’enjeu. Le mécanisme de régularisation forcée n’est qu’une étape facultative subordonnée à la correction des illégalités relevées pendant l’instruction du dossier litigieux. Si le pétitionnaire renonce à régulariser son projet ou à contester l’annulation finale, le litige initial perd toute sa substance juridique. Cette approche pragmatique permet de désengorger les juridictions supérieures en écartant les dossiers dont l’issue est déjà scellée par une décision définitive. Cette économie de moyens impose une rigueur procédurale particulière au bénéficiaire de l’autorisation souhaitant préserver ses droits à construire pour l’avenir.

B. La nécessaire vigilance du pétitionnaire quant à la contestation du jugement final La portée de cet arrêt réside dans l’avertissement adressé aux praticiens concernant la gestion des différents recours formés contre les décisions du tribunal. Le Conseil d’État souligne que la société requérante ne s’est pas pourvue contre le jugement ayant mis fin à l’instance au fond. Cette omission procédurale emporte des conséquences irréversibles sur le sort du pourvoi initial qui se trouve vidé de toute portée utile immédiate. La protection des droits nés du permis exige donc une diligence constante afin de ne pas laisser une décision d’annulation devenir définitive. La sécurité juridique des tiers se trouve renforcée par la cristallisation rapide des situations contentieuses nées de l’inaction du bénéficiaire de l’acte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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