Le Conseil d’État a rendu, le seize octobre deux mille vingt-cinq, une décision précisant les effets de la régularisation d’un permis de construire en cours d’instance. Le litige concernait l’autorisation de bâtir deux immeubles collectifs, contestée par des riverains invoquant la méconnaissance des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives. Le tribunal administratif de Marseille avait d’abord sursis à statuer pour permettre une régularisation, avant de rejeter définitivement la requête après l’obtention d’un permis modificatif. L’auteur et le bénéficiaire de l’acte ont toutefois formé un pourvoi contre le premier jugement ayant retenu l’existence initiale d’un vice de légalité. Le juge de cassation devait déterminer si le rejet définitif de la requête privait d’objet le recours contre la décision ordonnant la régularisation du projet. Il lui appartenait également de préciser les modalités de calcul des distances séparatives imposées par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la commune. La haute juridiction affirme la persistance de l’intérêt à agir contre le jugement de sursis et rappelle la méthode de mesure glissante des hauteurs de construction. L’étude de cette solution conduit à examiner la recevabilité du pourvoi contre le sursis à statuer (I) puis l’interprétation des règles d’implantation des bâtiments (II).
I. La persistance de l’intérêt à agir contre le jugement de sursis à statuer
A. L’absence de non-lieu malgré l’intervention d’une décision définitive Le Conseil d’État pose le principe selon lequel le rejet final de la requête ne rend pas sans objet le recours contre le jugement interlocutoire. Il énonce que « la circonstance que ce jugement devienne définitif ne prive pas d’objet le recours formé par le bénéficiaire ou l’auteur de l’autorisation ». Cette solution préserve le droit des parties à contester le constat initial d’illégalité, même si la procédure a conduit à une régularisation du projet. L’intérêt à agir subsiste car le jugement de sursis emporte des conséquences juridiques propres sur la validité de l’acte administratif originellement délivré par la mairie.
B. La portée du contrôle de légalité sur le permis de construire initial La Haute Assemblée considère que l’existence d’un vice identifié par les premiers juges peut faire l’objet d’une contestation autonome devant le juge de cassation. Le bénéficiaire possède un intérêt légitime à obtenir l’annulation du motif d’illégalité pour rétablir la pleine validité de son autorisation de construire initiale. Ainsi, « le juge administratif qui estime qu’un vice est susceptible d’être régularisé » rend une décision dont les motifs peuvent être censurés indépendamment de l’issue finale. Cette autonomie contentieuse garantit une protection efficace contre les erreurs d’appréciation commises lors de la phase de sursis à statuer prévue par le code de l’urbanisme.
II. La précision des modalités de calcul des distances d’implantation
A. L’application d’une méthode de mesure glissante en tout point Le juge précise l’interprétation de l’article UC 7 du règlement local imposant une distance minimale entre toute construction et les limites séparatives du terrain. La distance doit être calculée « de manière glissante, en tout point du bâtiment, en tenant compte des retraits éventuels de la façade et des saillies ». Cette méthode impose une vérification rigoureuse de la différence d’altitude mesurée obligatoirement « au niveau du fonds voisin et non au niveau du terrain du projet ». L’application d’une telle règle garantit une insertion harmonieuse des volumes et protège les vues ainsi que l’ensoleillement des propriétés situées à proximité immédiate.
B. La sanction de la dénaturation des pièces relatives aux altitudes Le Conseil d’État censure le raisonnement du tribunal administratif en relevant une erreur manifeste dans l’appréciation des éléments techniques figurant au dossier de permis. Les juges du fond avaient estimé que l’implantation du bâtiment n’était pas conforme, alors que les cotes d’altitude démontraient le respect des distances requises. En retenant une méconnaissance de la règle, le tribunal a « dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis » concernant les points les plus proches. L’annulation du premier jugement sur ce point confirme que la régularisation n’était pas nécessaire, la légalité du permis initial étant finalement reconnue par le juge.