10ème – 9ème chambres réunies du Conseil d’État, le 15 octobre 2025, n°503598

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 15 octobre 2025, examine la constitutionnalité de l’article L. 427-3 du code de l’urbanisme relatif au régime des constructions. Un organisme professionnel a formé un recours pour excès de pouvoir contre un décret d’application concernant les règles d’urbanisme spécifiques à un département d’outre-mer. À l’appui de sa requête, l’organisation soulève une question prioritaire de constitutionnalité critiquant la substitution du permis de construire par une simple déclaration préalable pour certains logements. Le requérant invoque notamment la méconnaissance du principe d’égalité, du droit à un logement décent et des exigences liées à la protection de la santé publique. La haute juridiction administrative doit déterminer si cet allègement procédural méconnaît les droits et libertés constitutionnels en raison d’une éventuelle incompétence négative du législateur. Elle décide qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel car celle-ci ne présente pas de caractère sérieux. L’étude de cette décision impose d’analyser la légitimité constitutionnelle de l’adaptation législative outre-mer avant d’examiner l’absence d’atteinte caractérisée aux libertés garanties.

I. La légitimité constitutionnelle de l’adaptation législative outre-mer

A. La mise en œuvre du pouvoir d’adaptation de l’article 73

Le législateur dispose de la faculté d’adapter les lois nationales aux contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution française. La décision souligne que « les lois et règlements sont applicables de plein droit » mais peuvent faire l’objet d’ajustements tenant aux caractéristiques locales. L’article L. 427-3 du code de l’urbanisme constitue une telle dérogation aux règles communes de délivrance des autorisations d’utiliser le sol dans le département. Cette disposition législative permet au pouvoir réglementaire d’alléger la surveillance administrative préalable pour les constructions nouvelles de logements sociaux bénéficiant de subventions publiques. Le juge administratif valide cette différenciation juridique en se fondant sur l’existence de situations factuelles distinctes entre les différents territoires de la République.

B. La justification par l’urgence sociale et sanitaire

L’objectif poursuivi par la loi du 9 avril 2024 consiste à accélérer la production de logements pour lutter contre l’expansion de l’habitat informel. Le Conseil d’État précise que ces mesures visent à « endiguer l’expansion considérable […] d’un habitat informel présentant des risques graves en matière d’hygiène et de salubrité ». L’intérêt général commande une simplification des procédures administratives afin de garantir un accès effectif à un logement décent pour les populations locales. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes pour des motifs impérieux. La différence de traitement entre les départements résulte directement de la nécessité d’adapter le droit de l’urbanisme aux caractéristiques structurelles propres de l’archipel.

II. L’absence d’atteinte caractérisée aux droits et libertés garantis

A. Le maintien de la rigueur des règles de fond

Le passage d’un régime d’autorisation à un système déclaratif n’emporte pas de renonciation au respect des normes techniques de construction et de sécurité. Les juges affirment que la soumission à une déclaration préalable est « par elle-même, sans effet sur l’applicabilité » des règles relatives à la prévention des risques. Le respect des protections contre les séismes et les cyclones demeure impératif malgré la simplification de la procédure administrative de contrôle a priori. Le code de la construction et de l’habitation prévoit d’ailleurs des sanctions administratives et un contrôle effectif pour assurer la sécurité des futurs occupants. La protection de la santé et de la sécurité des personnes reste ainsi assurée par le maintien des exigences de fond applicables au projet.

B. Le caractère proportionné de l’allègement procédural

L’incompétence négative alléguée par le requérant est écartée dès lors que le législateur a suffisamment défini le cadre de l’intervention du pouvoir réglementaire. La loi précise la nature des bénéficiaires et les critères de dimensions ou de localisation des constructions éligibles à ce régime simplifié. Cette délimitation législative garantit que l’allègement de la procédure d’autorisation préalable ne porte pas une atteinte disproportionnée aux objectifs de valeur constitutionnelle. Le Conseil d’État estime que les griefs tirés du droit à un environnement équilibré ou de la santé publique ne présentent pas de caractère sérieux. L’absence de caractère nouveau de la question confirme la stabilité de l’interprétation jurisprudentielle relative aux adaptations législatives nécessaires dans les territoires ultramarins.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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