Juge des référés du Conseil d’État, le 7 octobre 2025, n°508746

Le juge des référés du Conseil d’Etat a rendu une ordonnance le 7 octobre 2025 concernant la protection du droit à un environnement équilibré. Une propriétaire alléguait des infiltrations d’eaux polluées provenant de réseaux publics et de fonds voisins, causant des nuisances sanitaires majeures sur ses parcelles. Par une ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen avait initialement ordonné une expertise judiciaire pour évaluer ces désordres. La requérante a ensuite sollicité du même tribunal, le 29 septembre 2025, des mesures d’urgence incluant son relogement et de nouvelles analyses sanitaires approfondies. Le juge de première instance ayant rejeté ses demandes, l’intéressée a formé un appel devant la plus haute juridiction administrative pour obtenir l’annulation de l’ordonnance. Le litige soulève la question de l’intervention du juge de l’urgence lorsqu’une expertise est en cours et que le risque sanitaire immédiat reste discuté. La juridiction rejette l’appel en estimant que l’urgence n’est pas caractérisée au regard des conclusions provisoires remises par l’expert désigné lors de l’instruction. L’étude portera d’abord sur la consécration du droit à l’environnement comme liberté fondamentale, avant d’analyser le contrôle restreint opéré sur la condition d’urgence.

I. La consécration du droit à l’environnement comme liberté fondamentale

A. L’ancrage constitutionnel du droit à un environnement sain

Le Conseil d’Etat rappelle fermement que « le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » constitue une liberté fondamentale. Cette reconnaissance se fonde sur l’article premier de la Charte de l’environnement, texte à valeur constitutionnelle intégré au bloc de constitutionnalité par le préambule. Le juge confirme ainsi que toute personne justifiant d’une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit peut saisir le juge du référé-liberté.

B. Les conditions de recevabilité liées à la situation personnelle

La protection est subordonnée à la preuve que les conditions ou le cadre de vie du demandeur sont « gravement et directement affectés » par l’action publique. Cette exigence impose une analyse concrète des faits, notamment lorsque la carence de l’autorité publique est invoquée pour justifier une intervention juridictionnelle rapide. L’appréciation souveraine du juge tient compte des moyens dont dispose l’administration ainsi que des mesures déjà mises en œuvre pour faire cesser le trouble.

II. L’appréciation rigoureuse de l’urgence et de l’atteinte illégale

A. L’incidence d’une expertise judiciaire en cours d’exécution

Le juge des référés souligne qu’une procédure d’expertise est déjà engagée pour déterminer précisément l’origine et l’ampleur des désordres sanitaires affectant la propriété. L’existence de ce pré-rapport, qui n’établit pas de pollutions appelant des mesures immédiates, fait obstacle à la reconnaissance d’une situation d’urgence particulière et caractérisée. La juridiction administrative refuse de multiplier les mesures d’instruction parallèles tant que les investigations de l’expert judiciaire ne permettent pas de conclure à un danger.

B. L’absence de preuve d’un risque sanitaire imminent

L’ordonnance rejette la demande de relogement d’office car aucun élément probant ne démontre une exposition des habitants à un risque vital ou une insalubrité majeure. Le Conseil d’Etat relève que certaines contaminations observées pourraient provenir de l’installation d’assainissement privée appartenant à la requérante plutôt que des réseaux collectifs. Dès lors, l’atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine n’est pas constituée, justifiant ainsi le rejet global de la requête par le juge. La juridiction rappelle que la multiplication de requêtes identiques sans faits nouveaux pourrait être qualifiée de recours abusif et sanctionnée par une amende.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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