Juge des référés du Conseil d’État, le 7 octobre 2025, n°508625

Par une ordonnance du 7 octobre 2025, le juge des référés du Conseil d’État précise l’étendue de sa compétence face aux décisions judiciaires. Une requérante contestait une décision rendue le 20 février 2018 par le Tribunal de Soissons concernant une procédure civile de surendettement. Elle invoquait notamment la méconnaissance du contradictoire et une atteinte disproportionnée à son droit de propriété suite à une vente immobilière. Le secrétariat du contentieux a enregistré cette requête le 29 septembre 2025 sur le fondement du référé-liberté prévu par le code. La question posée au juge consistait à savoir si l’annulation d’un jugement civil pouvait être recherchée devant la juridiction administrative. Le Conseil d’État écarte la demande au motif qu’elle concerne l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire. L’étude de l’incompétence juridictionnelle administrative précédera l’analyse de la séparation fondamentale des autorités judiciaire et administrative.

I. L’affirmation de l’incompétence manifeste de la juridiction administrative

A. L’impossibilité de contrôler les actes de la fonction juridictionnelle judiciaire Le juge administratif refuse de connaître d’une demande tendant à l’annulation d’une décision rendue par une juridiction relevant de l’ordre judiciaire. La décision du Tribunal de Soissons relative au surendettement constitue un acte juridictionnel échappant par nature au contrôle de légalité administrative. Le Conseil d’État rappelle que la requête « se rapporte à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire ». Aucun grief tiré d’une fraude ou d’une violation des libertés fondamentales ne permet de déroger à cette répartition constitutionnelle des compétences. La nature de l’acte attaqué détermine ainsi irrémédiablement l’incompétence du juge saisi pour statuer sur le fond du litige.

B. La mise en œuvre de la faculté de rejet sans instruction L’article L. 522-3 du code de justice administrative autorise le juge des référés à rejeter une demande sans audience ni débats contradictoires. Cette procédure simplifiée s’applique lorsque la requête « ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative » de manière évidente. Le magistrat constate ici que l’irrecevabilité est manifeste au seul vu des conclusions présentées par la requérante dans son mémoire. Il n’est pas nécessaire d’engager une phase d’instruction longue pour une demande qui méconnaît les principes fondamentaux de l’organisation judiciaire. L’affirmation de cette incompétence radicale témoigne d’une volonté de préserver l’équilibre constitutionnel entre les deux ordres de juridiction.

II. La protection de l’indépendance de l’autorité judiciaire par le juge administratif

A. La distinction entre fonctionnement du service public et activité juridictionnelle Le juge administratif ne peut connaître que des litiges relatifs à l’organisation même du service public de la justice et non des décisions. Cette distinction classique permet de préserver l’indépendance des magistrats judiciaires dans l’exercice de leur mission de trancher les litiges civils. L’ordonnance souligne que la demande « ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative » car elle vise directement un jugement. Seules les mesures purement administratives prises par l’autorité judiciaire, comme la gestion du personnel, relèveraient éventuellement de la compétence administrative. Le refus de censurer un tribunal civil protège ainsi l’étanchéité nécessaire entre les deux ordres de juridiction français.

B. Les limites structurelles du référé-liberté face au dualisme juridictionnel Le référé-liberté instauré par l’article L. 521-2 exige que l’atteinte grave provienne d’une personne morale de droit public agissant administrativement. Une juridiction judiciaire n’agit pas comme une autorité administrative lorsqu’elle rend une sentence sur une situation de surendettement d’un particulier. Le Conseil d’État confirme que les procédures d’urgence administrative ne sauraient servir de voie de recours contre des décisions de justice civile. Les libertés fondamentales invoquées doivent trouver leur protection devant les juridictions d’appel ou de cassation de l’ordre judiciaire uniquement. Cette décision sécurise les frontières du contentieux administratif tout en rappelant les voies de droit appropriées pour les justiciables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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