Juge des référés du Conseil d’État, le 6 octobre 2025, n°508702

Par une ordonnance rendue le 6 octobre 2025, le Conseil d’État précise les contours de l’obligation de mise à l’abri des personnes en situation de détresse.

Une famille de nationalité étrangère, dont la demande d’asile fut rejetée, a rejoint un nouveau département après son expulsion d’un logement de Saône-et-Loire. Les requérants ont alors sollicité le bénéfice d’un hébergement d’urgence auprès de l’administration en invoquant la présence de plusieurs enfants mineurs et de membres handicapés.

Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande par une décision du 23 septembre 2025, provoquant ainsi l’appel actuel. Le litige porte sur la question de savoir si l’absence de proposition d’hébergement pérenne constitue une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. La haute juridiction confirme le rejet de la requête en tenant compte de la saturation locale et des choix personnels de localisation de la famille. L’étude portera sur le cadre rigoureux de l’appréciation de la carence administrative, avant d’analyser les limites pragmatiques de l’office du juge de l’urgence.

I. Le cadre rigoureux de l’appréciation de la carence administrative

A. L’exigence d’une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit

Le Conseil d’Etat rappelle que l’administration doit mettre en place un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. Il précise que seule une « carence caractérisée » des autorités peut faire apparaître une atteinte manifestement illégale permettant l’usage des pouvoirs du juge des référés.

Cette exigence de gravité impose au magistrat de vérifier si l’inaction publique excède les simples difficultés de gestion inhérentes aux services sociaux du département. Le juge refuse ainsi de sanctionner l’administration lorsque celle-ci démontre avoir accompli des diligences raisonnables malgré un contexte de forte pression sur le parc immobilier.

B. La modulation de l’obligation selon le statut et la vulnérabilité des requérants

L’appréciation souveraine du juge doit concilier les moyens disponibles de l’Etat avec « l’âge, l’état de santé et la situation de famille de la personne intéressée ». La présence d’enfants mineurs et de pathologies médicales constitue un facteur de vulnérabilité accrue qui oblige normalement l’administration à une diligence plus particulière.

Cependant, le statut des ressortissants étrangers ayant épuisé leurs voies de recours réduit l’étendue de cette obligation de mise à l’abri par la puissance publique. L’ordonnance souligne que le dispositif d’hébergement d’urgence n’est pas destiné à accueillir de manière pérenne des personnes dont le séjour est dépourvu de titre légal.

II. Les limites pragmatiques de l’office du juge des référés

A. L’influence des contraintes locales et du comportement des administrés

La juridiction administrative valide la décision préfectorale en s’appuyant sur le « niveau de saturation du parc de l’hébergement d’urgence » constaté dans le ressort local. L’impossibilité récurrente de satisfaire l’ensemble des demandes répertoriées dans la Loire-Atlantique justifie l’absence de priorité accordée aux requérants malgré leur situation de détresse.

Le juge souligne que les intéressés se sont installés très récemment dans ce département pour des « raisons de convenances personnelles » liées aux études universitaires. Cette démarche volontaire vers une zone saturée, en provenance d’un territoire moins tendu, affaiblit la caractérisation de la faute imputable aux autorités de l’Etat.

B. L’incompétence du juge de l’urgence pour ordonner des mesures structurelles

Les requérants sollicitaient des mesures contraignantes telles que la réquisition de locaux ou l’inventaire des biens vacants appartenant aux bailleurs sociaux de la commune. L’ordonnance répond fermement que ces « mesures structurelles » destinées à accroître globalement l’offre d’hébergement ne relèvent manifestement pas de l’office du juge des référés.

L’intervention du magistrat de l’urgence se limite à la sauvegarde immédiate d’une liberté sans pouvoir se substituer à la gestion administrative à long terme. Cette solution réaffirme en effet la distinction nécessaire entre la gestion de l’urgence individuelle et la définition des politiques publiques de logement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture