La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 3 octobre 2024 portant sur l’interprétation du règlement n° 1215/2012. Ce litige concerne la qualification de consommateur d’une personne physique concluant un contrat de vente immobilière avec un professionnel de l’immobilier. Cette personne a gardé le silence sur sa mention en tant qu’entrepreneuse dans les clauses contractuelles tout en agissant par un intermédiaire. L’acheteur a ensuite sollicité une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée avant de revendre le bien immobilier pour réaliser un profit. La juridiction de renvoi s’interroge sur les critères pertinents permettant d’établir si le contractant bénéficie de la protection réservée aux consommateurs. Le problème juridique réside dans l’articulation entre les finalités réelles de l’acte et l’apparence créée par le comportement du cocontractant lors de la formation. La Cour affirme que la qualification dépend des finalités du contrat, tout en autorisant la prise en compte de l’impression créée chez le professionnel.
**I. La prééminence de la finalité contractuelle objective**
La Cour souligne que la notion de consommateur doit s’interpréter de manière autonome en se fondant principalement sur l’objectif poursuivi par l’engagement contractuel.
**A. L’indépendance vis-à-vis du statut socioprofessionnel du contractant**
Le juge européen rappelle que la qualité de consommateur dépend exclusivement de l’usage extraprofessionnel auquel le contrat répond selon les circonstances de l’espèce. Il convient donc de « tenir compte des finalités actuelles ou futures poursuivies par la conclusion de ce contrat » pour déterminer la compétence judiciaire. Cette analyse doit demeurer « indépendamment de la nature salariée ou indépendante de l’activité exercée par cette personne » physique concernée par la transaction. La protection du consommateur s’applique ainsi dès lors que le but du contrat ne s’inscrit pas dans une activité professionnelle actuelle de l’intéressé.
**B. L’intégration des perspectives futures de l’opération économique**
L’arrêt précise que les intentions de revente ou de profit immédiat n’excluent pas nécessairement, par principe, la qualification protectrice du droit de l’Union. Le juge national doit examiner si l’acquisition visait à satisfaire des besoins privés, même si un profit ultérieur était envisagé par le signataire. La Cour exige une vision globale de l’opération économique afin de vérifier si l’usage privé demeure le moteur principal de l’engagement juridique souscrit. Cette approche garantit une protection efficace du contractant faible sans pour autant ignorer la réalité économique de l’opération réalisée par les parties.
**II. L’encadrement des apparences et de la preuve**
Si la finalité prime, le comportement extérieur du demandeur peut influencer la conviction du juge quant à la réalité de sa qualité de consommateur.
**A. L’influence des indices comportementaux sur la conviction du juge**
Le juge peut retenir « l’impression créée par le comportement de cette personne dans le chef de son cocontractant » pour écarter le régime protecteur. Plusieurs indices matériels sont listés, comme « une absence de réaction de la personne qui invoque la qualité de consommateur aux stipulations du contrat ». Le recours à un intermédiaire professionnel ou la demande tardive de mention de la TVA constituent également des éléments d’appréciation souveraine pour le magistrat. Ces comportements peuvent légitimement induire le professionnel en erreur sur la véritable nature de son partenaire contractuel lors de la signature de l’acte.
**B. La subsidiarité du droit national pour la résolution du doute**
Dans l’hypothèse où les faits demeurent incertains, la Cour renvoie à l’ordre juridique interne pour trancher la difficulté relative à la charge probatoire. La juridiction nationale doit « apprécier la valeur probante de ces informations selon les règles de droit national » lorsque les circonstances entourant l’acte restent floues. Cela inclut la détermination de la partie devant supporter « le bénéfice du doute » en cas d’impossibilité de prouver la finalité réelle du contrat litigieux. Le droit de l’Union encadre ainsi la qualification tout en laissant aux États membres le soin de gérer les incertitudes factuelles subsistant au dossier.