Par un arrêt rendu le 29 juillet 2024, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions de qualification d’une restriction de concurrence par objet. Plusieurs établissements de crédit ont échangé des informations mensuelles relatives aux conditions de crédit et aux volumes de production sur différents marchés bancaires. Ces échanges concernaient les écarts de taux et les variables de risque pour le crédit immobilier, à la consommation et aux entreprises. L’autorité de concurrence nationale a infligé des amendes à ces entreprises pour participation à une pratique concertée restreignant la concurrence par son objet même. Les établissements ont contesté cette décision devant le Tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision en invoquant l’absence de nocivité suffisante des informations communiquées. Le juge a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La question posée visait à déterminer si un échange autonome d’informations stratégiques entre concurrents peut être qualifié de « restriction de concurrence par objet ». La Cour répond que l’échange confidentiel des intentions futures en matière d’écarts de taux constitue une pratique suffisamment nocive pour fausser le jeu du marché. L’analyse de cette décision conduit à examiner d’abord l’identification d’une restriction par la nature de l’échange (I), avant d’étudier l’appréciation du contexte économique (II).
**I. L’identification d’une restriction de concurrence par la nature de l’échange**
**A. La notion de restriction par objet appliquée aux flux informationnels**
La Cour de justice rappelle que la restriction par objet désigne les formes de coordination révélant un « degré suffisant de nocivité » à l’égard de la concurrence. Cette qualification impose d’analyser la teneur de la pratique, son contexte juridique et les buts objectifs que la coordination en cause vise à atteindre. Un échange d’informations entre concurrents peut constituer une telle restriction sans être nécessairement l’accessoire d’un accord de coopération plus large entre les entreprises. Le bon fonctionnement du marché suppose que chaque opérateur économique détermine de manière autonome la politique commerciale qu’il entend suivre en toute indépendance décisionnelle.
L’échange d’informations présente des caractéristiques le rattachant à une forme de coordination nuisible par nature si son contenu porte sur des paramètres essentiels de concurrence. La Cour précise que les entreprises doivent demeurer dans l’incertitude quant à la date, à l’ampleur et aux modalités de modification future du comportement des concurrents. Une transparence artificielle entre opérateurs économiques est susceptible de nuire à l’efficience du marché, particulièrement lorsque les données échangées ne sont pas encore publiques. L’analyse de l’objet anticoncurrentiel dispense alors les autorités de concurrence de démontrer les effets réels ou potentiels de la pratique sur le marché considéré.
**B. La présomption de nocivité liée à la communication des intentions futures**
La Cour considère l’échange comme nuisible par nature lorsqu’il porte sur des données confidentielles permettant de réduire « l’incertitude liée au comportement stratégique » des participants. Les informations relatives aux intentions de modification des écarts de taux de crédit sont identifiées comme des données stratégiques affectant directement la tarification des services. La communication de telles données permet aux participants de suivre tacitement une même ligne de conduite sans subir la pression d’une concurrence par les prix normale. Cette pratique élimine le risque lié à l’ignorance des stratégies adverses et facilite une coordination tacite préjudiciable aux consommateurs sur les marchés bancaires concernés.
L’échange portant sur les « intentions de modification future des écarts de taux de crédit » ne peut s’expliquer autrement que par la poursuite d’un but anticoncurrentiel immédiat. La Cour souligne que toute information révélant la stratégie que les participants entendent mettre en œuvre doit être regardée comme stratégique au sens du droit européen. Même si les informations portent sur des faits actuels, elles restent stratégiques si un participant peut en inférer avec précision le comportement futur des autres. La réduction de l’incertitude stratégique constitue ainsi l’élément déterminant pour conclure à l’existence d’une restriction par objet dans le cadre de tels échanges d’informations.
Cette qualification de principe de la restriction par objet doit néanmoins être confrontée aux réalités concrètes du secteur bancaire et du marché géographique national.
**II. L’appréciation de la nocivité au regard du contexte économique et juridique**
**A. L’influence déterminante de la structure concentrée du marché bancaire**
L’appréciation du contexte impose de considérer la structure d’un marché présentant une forte concentration ainsi que des « barrières à l’entrée » pour de nouveaux concurrents. La Cour souligne que l’échange a eu lieu entre les principaux acteurs gérant la grande majorité des actifs bancaires de l’ensemble du secteur national. Dans un tel cadre oligopolistique, la transparence artificielle issue de l’échange d’informations renforce la probabilité d’une coordination tacite entre les différents établissements de crédit. La prise en compte de ce contexte garantit qu’aucune circonstance particulière n’est de nature à renverser la présomption de nocivité attachée à la coordination.
La seule circonstance que les données soient échangées avant de devenir publiques suffit à établir une capacité à réduire l’incertitude stratégique des participants au réseau. Les entreprises ne sauraient soutenir que l’absence d’effets concrets sur les taux pratiqués aux clients finaux exclut la qualification de restriction de concurrence par objet. La Cour précise que la simple « prise de contact » peut suffire pour éliminer les incertitudes dans l’esprit des intéressés quant aux comportements futurs des concurrents. Le caractère régulier et confidentiel de l’échange renforce ici le degré de nocivité de la pratique au regard des conditions normales de fonctionnement du marché.
**B. L’indifférence des justifications tirées de la transparence réglementaire**
Les entreprises invoquaient l’existence d’obligations légales de transparence tarifaire pour contester le caractère confidentiel des informations communiquées lors des différents échanges entre concurrents. Le juge de l’Union rejette cet argument car l’échange portait sur des données plus détaillées que celles exigées par les réglementations de consommation ou bancaires. Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d’une obligation légale si les informations échangées vont au-delà de ce qui doit être rendu public réglementairement. La communication d’informations « désagrégées et individualisées » ne saurait être justifiée par la seule nécessité de respecter les normes de transparence imposées par l’État.
La recherche d’objectifs légitimes comme l’analyse comparative ne saurait justifier la transmission de données révélant les intentions tarifaires futures entre des établissements de crédit concurrents. La Cour conclut que cette pratique concertée constitue une restriction par objet dès lors qu’elle porte atteinte au principe fondamental de l’autonomie des opérateurs économiques. Les gains d’efficacité prétendus ne sont pas retenus car les participants n’ont pas démontré que l’échange était indispensable ou qu’il bénéficiait réellement aux consommateurs finaux. Cet arrêt confirme ainsi la rigueur du droit de la concurrence face aux échanges d’informations stratégiques dans les secteurs économiques caractérisés par une forte concentration.