La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 27 février 2014, se prononce sur la recevabilité d’un recours dirigé contre une décision institutionnelle. Le litige portait sur un régime d’aides d’État existant en faveur d’organismes à but non lucratif chargés d’une mission de service public du logement social. Ces entités bénéficiaient de garanties de l’État pour des emprunts ainsi que de ventes de terrains à prix préférentiels pour loger des personnes défavorisées. L’institution européenne a engagé une procédure de modification de ce régime pour le rendre compatible avec le marché intérieur, en exigeant une définition du groupe cible. À la suite de négociations, les autorités nationales ont proposé des engagements que l’institution a acceptés par une décision finale le 15 décembre 2009. Plusieurs organismes de logement ont alors saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation contre cet acte juridique produisant des effets obligatoires. Le Tribunal a toutefois rejeté leur demande comme irrecevable par une ordonnance du 16 décembre 2011, au motif qu’elles n’étaient pas individuellement concernées par la décision. Les requérantes ont formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant une erreur de droit quant à l’appréciation de leur qualité pour agir. Le litige pose la question de savoir si une décision acceptant la modification d’un régime d’aides sectoriel affecte individuellement les bénéficiaires identifiés lors de son adoption. La Cour de justice annule l’ordonnance attaquée en jugeant que l’appartenance à un cercle restreint d’opérateurs dont les droits sont modifiés suffit à établir l’intérêt.
**I. La rectification de la méthodologie d’examen de la recevabilité par le Tribunal**
La Cour de justice relève d’abord une erreur de droit commise par le premier juge lors de l’analyse des conditions de recevabilité du recours en annulation. Elle rappelle que le traité de Lisbonne a assoupli ces conditions en ouvrant le recours contre les actes réglementaires ne comportant pas de mesures d’exécution.
**A. L’exigence d’un examen exhaustif des critères du traité de Lisbonne**
La Cour souligne que le Tribunal s’est borné à vérifier l’affectation individuelle des requérantes sans examiner les autres conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article 263. Elle affirme ainsi que le juge aurait dû procéder à « l’analyse de la recevabilité dudit recours au regard des autres conditions, moins strictes » que l’acte réglementaire impose. Cette omission constitue une erreur juridique car ces critères constituent des fins de non-recevoir d’ordre public que les juridictions de l’Union doivent examiner d’office. La Cour réaffirme ici la nécessité de respecter la nouvelle architecture du contentieux européen qui vise à renforcer la protection juridictionnelle des personnes physiques et morales. Cette rigueur procédurale garantit que tout acte produisant des effets obligatoires puisse être contesté si les conditions moins exigeantes relatives aux actes réglementaires sont réunies. La Cour rappelle ainsi que le juge doit s’assurer du respect des droits de recours effectifs garantis par les traités fondamentaux de l’Union.
**B. La neutralisation de l’erreur par l’existence de mesures d’exécution nationales**
L’erreur de droit identifiée demeure toutefois inopérante en l’espèce puisque la décision attaquée supposait l’adoption préalable de normes nationales pour produire ses effets. La Cour précise qu’il faut s’attacher à la position du requérant pour déterminer si l’acte attaqué comporte des mesures d’exécution au sens du traité de fonctionnement. Elle constate que les engagements pris par les autorités nationales « se matérialiseront par des actes pris en exécution » d’un nouveau décret ministériel et d’une nouvelle loi. En conséquence, les requérantes ne pouvaient pas se prévaloir de la dispense d’affectation individuelle propre aux actes réglementaires dépourvus de telles mesures d’exécution. L’institution judiciaire confirme ainsi que la décision litigieuse ne définit pas directement les conséquences spécifiques sur les activités des organismes de logement avant l’intervention législative. Cette étape intermédiaire rétablit l’obligation pour les requérantes de démontrer qu’elles sont tant directement qu’individuellement concernées par la mesure de modification.
**II. La consécration de l’affectation individuelle par l’appartenance à un cercle fermé**
La Cour censure le raisonnement du Tribunal qui avait nié l’affectation individuelle des organismes de logement par une application trop restrictive de la jurisprudence. Elle fonde sa décision sur la situation de fait particulière caractérisant les bénéficiaires du régime d’aides initial avant l’adoption de la nouvelle réglementation.
**A. La détermination précise des membres du groupe au moment de la décision**
La Cour s’appuie sur une jurisprudence constante prévoyant que des personnes sont individuellement concernées si elles font partie d’un « cercle restreint d’opérateurs économiques » identifiables. Elle observe que la qualité d’organisme de logement était accordée par un système d’agrément officiel rendant leur nombre et leur identité parfaitement déterminés lors de l’acte. Contrairement au Tribunal, elle juge que cette identification fixe ne relève pas d’une simple possibilité théorique mais d’une réalité juridique concrète au jour du litige. Les requérantes se distinguent donc des bénéficiaires futurs potentiels dont l’agrément ne serait pas encore intervenu selon les critères objectifs de la nouvelle législation. Cette distinction permet d’individualiser les opérateurs déjà actifs d’une manière analogue à celle du destinataire de la décision adressée à l’État membre concerné. La protection contre les modifications imprévues d’un régime d’aides s’étend ainsi aux entités dont l’existence juridique préexistante limite le groupe des personnes affectées.
**B. La protection des droits acquis contre la détérioration de la situation juridique**
La reconnaissance de la qualité pour agir repose également sur le constat que la décision modifie de manière défavorable les conditions d’exercice des activités professionnelles. La Cour relève que le nouveau régime rend ces conditions « moins favorables qu’auparavant » en réduisant notamment la marge de manœuvre pour le choix des locataires éligibles. Elle précise que l’affectation individuelle est caractérisée « lorsque la décision modifie les droits acquis par le particulier antérieurement à son adoption » de façon significative. L’annulation de l’acte attaqué aurait pour effet direct le maintien des conditions antérieures plus avantageuses, ce qui caractérise un intérêt légitime à agir. En concluant à la recevabilité du recours, la Cour assure que les bénéficiaires d’un avantage financier ne sont pas privés de juge lorsque cet avantage est restreint. Cette solution renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques dont la situation est durablement impactée par des négociations entre l’institution et les États.