Cour de justice de l’Union européenne, le 21 novembre 2018, n°C-664/16

La Cour de justice de l’Union européenne précise, par cet arrêt du 21 novembre 2018, l’étendue des preuves nécessaires au droit à déduction. Un particulier entreprend la construction d’un vaste complexe résidentiel comprenant de nombreux logements sans s’enregistrer auprès des autorités fiscales compétentes. L’administration fiscale identifie d’office l’intéressé comme assujetti et réclame le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les ventes réalisées. Le requérant invoque alors son droit à déduction pour les dépenses engagées, mais il ne dispose d’aucune facture lisible pour justifier ses prétentions.

L’affaire est portée devant la Cour d’appel d’Alba Iulia qui s’interroge sur la possibilité de recourir à une expertise judiciaire pour pallier cette carence. La juridiction de renvoi demande si une estimation indirecte des travaux peut constituer une mesure appropriée pour déterminer le montant de la taxe déductible. Le problème juridique porte sur l’admissibilité d’une preuve par expertise en l’absence de documents comptables ou de factures conformes aux exigences de la directive. La Cour répond qu’un assujetti incapable de rapporter la preuve du montant payé ne peut bénéficier d’un droit à déduction sur cette seule base.

L’analyse de cette solution révèle la primauté des conditions matérielles de la déduction tout en maintenant une exigence stricte concernant la preuve des paiements.

Le droit à déduction constitue un principe fondamental du système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui ne peut en principe être limité. La Cour rappelle que ce régime « vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités ». Cette finalité garantit la neutralité fiscale pour toutes les activités économiques, à la condition expresse que ces dernières soient elles-mêmes soumises à ladite taxe. Le juge européen privilégie ainsi le respect des conditions de fond sur les simples exigences formelles de détention d’une facture.

Le principe de neutralité exige que la déduction soit accordée si les conditions matérielles sont satisfaites, même si certaines formalités ont été omises. L’administration ne saurait refuser ce droit si elle « dispose de toutes les données pour vérifier que les conditions de fond relatives à ce droit sont satisfaites ». Une application trop rigoureuse de l’obligation de produire des factures nuirait de manière disproportionnée à la neutralité fiscale afférente aux opérations de l’assujetti. Cette souplesse permet de protéger la substance du droit contre un formalisme excessif qui ferait obstacle à la réalité économique des échanges.

Toutefois, cet assouplissement ne dispense pas l’assujetti de l’obligation de prouver qu’il répond effectivement aux critères prévus pour bénéficier de cet avantage fiscal.

Il incombe à l’assujetti qui sollicite la déduction d’établir avec certitude qu’il a effectivement supporté la charge de la taxe en amont. L’intéressé est tenu de fournir des preuves objectives que des biens et des services lui ont été fournis par d’autres assujettis pour ses besoins. La Cour souligne que ces preuves peuvent comprendre des pièces se trouvant en possession des fournisseurs ou des prestataires auprès desquels les achats ont été effectués. Le droit de l’Union européenne impose ainsi une diligence minimale dans la conservation des documents nécessaires au contrôle de l’assiette par l’administration.

Une estimation résultant d’une expertise judiciaire ne saurait remplacer les preuves documentaires manquantes ou illisibles pour justifier la naissance d’un droit à déduction. Une telle mesure peut seulement « compléter lesdites preuves ou renforcer leur crédibilité » sans toutefois pouvoir s’y substituer totalement dans le raisonnement du juge. L’expertise évaluant la quantité de travaux ou de main-d’œuvre n’établit pas que l’assujetti a effectivement payé la taxe pour les opérations de construction. La solution retenue par la Cour de justice préserve ainsi la rigueur du système fiscal tout en rappelant la responsabilité probatoire incombant aux redevables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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