La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du vingt-et-un janvier deux mille quinze, apporte des précisions essentielles sur le régime des clauses abusives. Plusieurs consommateurs ont conclu des contrats de prêt hypothécaire entre deux mille sept et deux mille dix pour financer l’acquisition d’un logement. Les contrats prévoyaient des taux d’intérêt moratoires très élevés dont l’application fut déclenchée à la suite de divers incidents de paiement. Les créanciers professionnels ont alors engagé des procédures de saisie immobilière devant le Tribunal de première instance et d’instruction de Marchena. Saisi du litige, le tribunal a relevé le caractère manifestement excessif des pénalités de retard stipulées dans les conditions générales de ces contrats. Une loi nationale imposait toutefois de recalculer les intérêts supérieurs au triple du taux légal, semblant limiter ainsi le pouvoir d’annulation totale du juge saisi. La juridiction de renvoi a donc interrogé la Cour de justice sur la compatibilité de ce mécanisme de modération légale avec la directive européenne de protection. La Cour a décidé que l’article six de la directive ne s’oppose pas à ce plafond dès lors que l’annulation de la clause reste juridiquement possible.
I. La délimitation du contrôle judiciaire face à l’intervention législative nationale
A. Le rappel de l’impossibilité de réviser le contenu des clauses abusives
La Cour réaffirme que la protection européenne impose aux autorités nationales d’écarter purement et simplement les stipulations contractuelles reconnues comme étant de nature abusive. Les juges soulignent que « les juges nationaux sont tenus uniquement d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants ». Cette interdiction de révision vise à prévenir toute tentation des professionnels d’insérer des clauses léonines en espérant une simple modération ultérieure par le magistrat. Le contrat doit donc subsister sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des termes litigieux.
B. L’autonomie du plafonnement légal par rapport à la protection du consommateur
La législation espagnole institue un plafond impératif pour les intérêts de retard qui s’applique de manière générale à l’ensemble des crédits garantis par une hypothèque. Ce mécanisme automatique de réduction des sommes dues se distingue du contrôle spécifique du déséquilibre significatif exercé par le juge sur le fondement de l’équité. Le législateur national peut ainsi fixer des seuils maximaux sans pour autant valider par avance les clauses dont le taux resterait inférieur à ce plafond. La conformité d’une telle mesure dépend de sa capacité à ne pas entraver l’appréciation concrète du caractère abusif de la clause par la juridiction.
II. La préservation de l’effet utile de la protection européenne des contractants
A. L’obligation de maintenir la sanction de la nullité intégrale de la clause
L’application d’un plafond législatif ne doit pas empêcher le magistrat de tirer toutes les conséquences juridiques de l’éventuelle nullité de la stipulation d’intérêt. La Cour précise que « la fixation de ce plafond législatif n’empêche pas ledit juge d’apprécier le caractère éventuellement abusif de cette clause ». Si la clause est jugée abusive, elle doit être écartée intégralement même si le taux recalculé selon la loi semble plus favorable. L’annulation des intérêts moratoires n’entraîne pas la caducité du prêt principal car le montant de la dette est simplement réduit.
B. La confirmation d’un office du juge tourné vers la dissuasion des professionnels
Le maintien d’un risque d’annulation totale assure l’effet dissuasif nécessaire pour contraindre les professionnels à rédiger des contrats respectueux de l’équilibre des prestations. Permettre au juge de modifier une clause abusive encouragerait les banques à maintenir des pratiques déloyales au détriment des emprunteurs les plus fragiles. Le juge doit veiller à ce que « des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives ». L’interprétation de la Cour garantit ainsi une protection effective tout en respectant les compétences législatives nationales visant à encadrer le marché du crédit.