La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du vingt septembre deux mille dix-huit, se prononce sur l’admissibilité d’une demande de décision préjudicielle. Une société commerciale a conclu un contrat de vente immobilière avec des particuliers résidant en Belgique pour l’achat de terrains situés dans la province du Brabant flamand. L’agence publique chargée de la politique foncière régionale a exercé son droit de préemption légal sur ces biens avant de les revendre à une société de logement social. L’acquéreur initial a saisi le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles afin d’obtenir l’annulation des contrats conclus par l’autorité publique lors de l’été deux mille quinze. Il invoque l’incompatibilité de la règle de priorité liée au lien socio-culturel avec les libertés fondamentales de circulation et d’établissement garanties par le droit de l’Union. Le juge belge a sursis à statuer par une décision du dix-neuf mai deux mille dix-sept malgré l’appel interjeté devant la cour d’appel de Bruxelles. Le problème juridique porte sur la recevabilité d’un renvoi préjudiciel relatif aux libertés du traité lorsque tous les éléments du litige se situent dans un seul État. La Cour déclare la demande irrecevable car le juge national n’a pas démontré de lien de rattachement suffisant entre cette situation interne et les dispositions européennes sollicitées. L’analyse de cette décision souligne la persistance du principe d’exclusion des situations internes avant d’examiner la rigueur des conditions de recevabilité imposées aux juridictions nationales.
I. La réaffirmation du principe d’exclusion des situations purement internes
A. Le constat du cantonnement du litige au sein d’un seul État membre
La juridiction européenne rappelle d’emblée sa jurisprudence constante excluant l’application des libertés de circulation aux situations dépourvues de tout facteur de rattachement transfrontalier. Le litige oppose exclusivement des parties belges à propos de biens immobiliers situés sur le territoire national sans que des ressortissants d’autres États ne soient impliqués. La Cour précise que les dispositions relatives aux libertés fondamentales « ne trouvent pas à s’appliquer à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre ». Cette solution protège la compétence des États membres pour régir les faits purement nationaux tout en évitant une extension injustifiée du champ d’application du droit européen. Le juge de l’Union refuse ainsi d’intervenir dans un conflit de droit civil interne dont l’issue n’affecte que les rapports entre des résidents d’un même pays. La constatation du caractère interne de l’espèce constitue la première étape nécessaire pour évaluer la compétence de la Cour dans le cadre de la coopération judiciaire.
B. L’obligation de démontrer un lien de rattachement avec le droit de l’Union
L’existence d’une réglementation nationale indistinctement applicable ne suffit plus à justifier l’intervention de la Cour lorsque le litige au principal ne présente aucun élément d’extranéité. Le tribunal belge devait indiquer en quoi l’interprétation sollicitée était nécessaire à la solution du litige malgré l’absence de circulation effective entre plusieurs pays de l’Union. La Cour souligne que sa mission est d’« assister la juridiction de renvoi dans la solution du litige concret pendant devant elle » plutôt que de statuer abstraitement. Les exceptions permettant de traiter une question interne supposent que le droit national impose au juge d’accorder aux nationaux les mêmes droits qu’aux citoyens européens. L’absence de telles précisions dans la demande de décision préjudicielle empêche la Cour de vérifier si les libertés fondamentales peuvent être utilement invoquées par le requérant. La rigueur de cette exigence probatoire témoigne d’une volonté de limiter les renvois hypothétiques afin de préserver l’efficacité du mécanisme de la question préjudicielle.
II. La rigueur procédurale imposée aux juridictions nationales de renvoi
A. L’application stricte des critères de recevabilité de la jurisprudence antérieure
La Cour mobilise les critères établis par ses décisions précédentes pour évaluer si la demande présente les indices sérieux d’un intérêt pour les opérateurs transfrontaliers. Elle refuse de se fonder sur la seule hypothèse selon laquelle des entreprises d’autres États membres pourraient être intéressées par le marché immobilier du Brabant flamand. La juridiction exige la présentation d’« éléments concrets, à savoir des indices non pas hypothétiques mais certains » comme des plaintes déposées par des investisseurs étrangers. La simple affirmation du juge national concernant l’effet restrictif potentiel de la règle de priorité ne saurait suffire à établir la compétence de la Cour de justice. Cette position marque une distinction nette avec les recours en manquement où l’examen porte sur la capacité générale d’une mesure à dissuader l’exercice des libertés. Le juge du renvoi doit donc fournir des éléments objectifs et concordants permettant de vérifier l’existence d’un lien réel avec l’ordre juridique de l’Union européenne.
B. La limitation de la portée des solutions jurisprudentielles extensives
La Cour écarte l’analogie avec les affaires antérieures concernant le logement social en soulignant les différences notables de nature procédurale entre ces divers recours devant elle. Elle précise que l’annulation passée de certaines dispositions législatives par une cour constitutionnelle ne permet pas de présumer la recevabilité de toute contestation d’un contrat individuel. Le litige actuel constitue une procédure civile classique dont les effets restent limités aux parties contractantes sans influencer directement les droits des citoyens des autres pays membres. La directive relative au droit de séjour est également jugée inapplicable puisqu’elle ne régit que les conditions d’entrée des citoyens dans un État autre que le leur. En déclarant l’irrecevabilité, la Cour rappelle aux juges nationaux leur responsabilité dans la sélection rigoureuse des questions de droit européen pertinentes pour leurs litiges internes. Cette décision renforce la prévisibilité juridique en imposant une méthodologie stricte pour l’introduction des demandes de décision préjudicielle dans un contexte de pur droit national.