Cour de justice de l’Union européenne, le 2 mai 2019, n°C-224/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 2 mai 2019, une décision importante relative à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

Une entreprise spécialisée dans les travaux de construction conteste la date de réalisation de ses prestations retenue par l’administration fiscale nationale lors d’un rescrit. Le litige porte sur la prise en compte d’un procès-verbal de réception des travaux pour déterminer le moment précis où la taxe devient légalement due.

Le Naczelny Sąd Administracyjny a saisi la Cour d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 63 et 66 de la directive 2006/112/CE. La juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité d’une pratique subordonnant l’exigibilité de la taxe à l’acceptation formelle des travaux par le maître d’ouvrage.

La Cour de justice dit pour droit que la réception formelle peut constituer le moment de réalisation de la prestation sous certaines conditions cumulatives très précises. L’étude de cette solution suppose d’analyser l’intégration des modalités contractuelles dans le fait générateur avant d’examiner la validation conditionnelle de la réception formelle.

**I. L’intégration des stipulations contractuelles dans la définition du fait générateur**

**A. La primauté de la réalité économique et commerciale**

La Cour rappelle que le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent normalement au moment où la prestation de services est effectivement effectuée. Toutefois, elle précise que « la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA » dans l’Union.

Les stipulations contractuelles doivent être prises en considération pour identifier le moment exact de la fourniture du service individualisable au bénéficiaire de l’opération. La complétude d’une prestation de construction dépend souvent de modalités indissociablement liées à l’achèvement matériel des travaux initialement prévus au contrat de louage.

**B. Le lien entre l’achèvement du service et la base d’imposition**

L’existence d’un rapport juridique suppose des prestations réciproques où la rétribution perçue constitue la contre-valeur effective d’un service précis fourni au bénéficiaire. La base d’imposition est constituée par la contrepartie réellement perçue par l’assujetti, ce qui nécessite impérativement une détermination définitive du prix total dû.

Or, il est souvent impossible de définir le montant de la taxe avant que le maître d’œuvre n’ait procédé à la réception finale des travaux. La taxe ne saurait être exigible avant que l’assujetti ne connaisse avec certitude la contrepartie réelle et définitive de son intervention économique globale.

**II. La validation de la réception formelle comme critère de réalisation du service**

**A. L’acceptation contractuelle comme partie intégrante de la prestation**

La formalité du procès-verbal de réception relève de la prestation elle-même lorsqu’elle est expressément convenue entre les parties au contrat de construction. Cette étape permet au maître d’ouvrage de vérifier la conformité des travaux et d’exiger d’éventuelles corrections nécessaires avant le versement du paiement final.

Dès lors, « ladite prestation n’a pas été entièrement effectuée avant que cette réception n’ait lieu » conformément aux usages du secteur économique considéré. L’acceptation formelle fixe le point de départ du délai d’exigibilité pourvu qu’elle reflète fidèlement les standards habituels du domaine technique de l’entreprise.

**B. Le contrôle de la conformité aux objectifs d’harmonisation fiscale**

La solution retenue préserve l’objectif d’harmonisation maximale de la date de naissance de l’obligation fiscale pour l’ensemble des États membres de l’Union. La Cour limite néanmoins cette interprétation aux cas où la réception fixe définitivement le montant de la contrepartie réelle due par le preneur.

D’autres formalités administratives comme le certificat de paiement final ne sont pas jugées pertinentes pour déterminer le moment exact de la réalisation. Il appartient désormais à la juridiction nationale de vérifier si ces stipulations contractuelles correspondent effectivement à la réalité économique de l’espèce soumise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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