La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le seize juin deux mille onze, un arrêt fondamental relatif à la protection des séries de marques. Le litige opposait un établissement financier titulaire de marques antérieures à un demandeur souhaitant enregistrer des signes comprenant un préfixe identique. L’opposant invoquait la titularité de plusieurs marques allemandes débutant par un préfixe commun pour des services financiers de placement de fonds. Il estimait que les marques dont l’enregistrement était demandé créaient un risque de confusion, par association, avec sa propre famille de marques.
La division d’opposition de l’office compétent a d’abord accueilli les oppositions pour la majorité des services visés, à l’exception des affaires immobilières. Cette position fut confirmée par la chambre de recours, laquelle a considéré que le public associerait nécessairement le préfixe à l’opposant. Le Tribunal de l’Union européenne, saisi par le déposant, a cependant annulé ces décisions par un arrêt du vingt-sept avril deux mille dix. Les juges de première instance ont estimé qu’aucun risque de confusion ne résultait de l’usage du seul préfixe commun. Un pourvoi fut alors formé devant la Cour de justice afin d’obtenir l’annulation de cette décision et le rétablissement des oppositions initiales.
Le problème de droit soumis à la juridiction suprême portait sur les critères d’appréciation du risque de confusion en présence d’une série de marques. La Cour devait déterminer si le Tribunal pouvait valablement écarter ce risque sans procéder à une analyse globale de tous les facteurs pertinents. Elle devait également vérifier si le raisonnement de l’office avait été dénaturé par les premiers juges lors de leur examen de la cause.
La Cour de justice a annulé l’arrêt du Tribunal en constatant une dénaturation manifeste des faits et une motivation insuffisante de la décision attaquée. Elle rappelle que l’existence d’un risque de confusion doit s’apprécier globalement en tenant compte de la perception du public et des liens économiques.
I. La reconnaissance rigoureuse d’une série de marques protégées
A. L’identification d’une famille de signes par l’usage et la structure
La Cour confirme que l’existence d’une série de marques suppose des caractéristiques communes susceptibles d’induire le consommateur en erreur sur l’origine des services. En l’espèce, les marques antérieures utilisaient toutes un préfixe identique, lequel était doté d’un caractère distinctif certain dans le secteur financier concerné. La juridiction précise que «le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure» conformément aux dispositions réglementaires applicables en la matière. L’usage effectif de cette famille de signes sur le marché national renforçait la probabilité que le public perçoive le nouveau signe comme un membre supplémentaire.
Le caractère distinctif du préfixe commun constitue le pivot de l’association que le consommateur moyen est susceptible d’opérer entre les différents signes en conflit. La structure identique des dénominations, combinant cet élément fixe à des termes descriptifs, participe à la création d’un ensemble cohérent aux yeux du public. Cette cohérence visuelle et phonétique permet de présumer que les services désignés proviennent d’une même entreprise ou d’entités juridiquement liées entre elles. L’office avait d’ailleurs souligné que les termes additionnels n’avaient pas de capacité intrinsèque à écarter l’impression globale d’appartenance à la même série.
B. L’exigence impérative d’une appréciation globale des facteurs de confusion
L’arrêt souligne que la détermination du risque de confusion ne peut se limiter à une comparaison abstraite ou fragmentée des éléments composants les marques. La Cour rappelle que «l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents». Le Tribunal avait commis une erreur en isolant le préfixe pour lui dénier toute capacité d’association sans analyser l’influence de sa position. Cette omission empêchait une vérification concrète de la possibilité pour le public de croire à une origine commune des services financiers proposés.
L’analyse doit intégrer la structure des marques et l’influence de l’élément commun sur la perception globale du consommateur moyen dont l’attention est élevée. La Cour relève que le juge de première instance n’a pas étayé son affirmation concernant l’incapacité du préfixe à entraîner seul une association. Une telle approche méconnaît la jurisprudence constante imposant d’évaluer l’impact de chaque composante sur l’impression d’ensemble produite par les signes en présence. L’absence d’examen du caractère descriptif des termes adjoints au préfixe a ainsi vicié l’appréciation globale portée sur le risque d’association illégitime.
II. La sanction du contrôle juridictionnel insuffisant du Tribunal
A. La dénaturation des constatations opérées par les instances administratives
La Cour de justice censure le Tribunal pour avoir affirmé que la chambre de recours avait conclu au risque de confusion de manière automatique. Elle constate que l’office avait, au contraire, procédé à un examen détaillé de la structure des marques et de la perception du public. Le Tribunal a ainsi dénaturé le contenu des décisions litigieuses en prétendant qu’aucun examen approfondi des conditions de rattachement n’avait été effectué. Cette déformation des faits constitue une erreur de droit ouvrant la voie à la cassation de l’arrêt rendu en première instance.
La motivation de l’arrêt attaqué est jugée défaillante dès lors qu’elle repose sur une lecture erronée des analyses produites par la chambre de recours. Le Tribunal a ignoré les développements relatifs à l’absence de caractère distinctif des vocables anglais ajoutés par le demandeur à l’enregistrement. En omettant de répondre à ces arguments, les premiers juges n’ont pas permis à la Cour de vérifier la légalité de leur raisonnement juridique. La dénaturation d’un acte de procédure par le juge du fond justifie systématiquement l’annulation de la décision pour garantir la sécurité juridique.
B. La préservation de l’origine économique dans le secteur financier
La décision réaffirme que le risque de confusion inclut la croyance du public en l’existence d’entreprises liées économiquement entre elles pour fournir des services. La Cour précise que «le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l’origine des produits» en estimant que le signe appartient à une série. Le Tribunal ne pouvait écarter ce risque au seul motif que le nom du gestionnaire figurait parfois en tête des listes de fonds. Cette circonstance factuelle n’exclut pas que le public puisse croire à une collaboration ou à un accord de licence entre les deux entités.
La spécificité du public pertinent, doté d’une capacité d’attention élevée, ne suffit pas à écarter la confusion lorsque la structure des marques est identique. L’arrêt renvoie l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci effectue une nouvelle appréciation factuelle complète et respectueuse des principes dégagés par la Cour. Cette solution garantit que la protection des familles de marques ne soit pas indûment réduite par des considérations trop restrictives sur l’indépendance des préfixes. La Cour maintient ainsi une protection étendue pour les titulaires de séries de marques ayant acquis une renommée ou un usage constant.