Cour de justice de l’Union européenne, le 15 septembre 2022, n°C-227/21

    La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 15 septembre 2022, se prononce sur l’interprétation du droit à déduction de la taxe. Cette décision précise si la connaissance par l’acquéreur de l’insolvabilité du vendeur autorise l’administration fiscale à refuser l’exercice de cette prérogative fondamentale.

    Une société a acquis un bien immeuble lors d’une procédure de vente forcée engagée contre un débiteur faisant l’objet d’un redressement judiciaire. L’administration fiscale a refusé le remboursement de l’excédent de taxe au motif que l’acheteur connaissait les difficultés financières de son cocontractant.

    La commission des litiges fiscaux puis le tribunal administratif régional de Vilnius ont successivement confirmé le rejet du droit à déduction de la taxe. Saisie en appel, la Cour administrative suprême de Lituanie a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne par voie préjudicielle.

    La question posée est de savoir si la directive relative au système commun de taxe s’oppose à une pratique nationale refusant la déduction à l’acheteur. Ce refus se fonde sur la seule circonstance que l’assujetti savait que le fournisseur ne pourrait pas verser la taxe au Trésor public.

    La Cour répond par l’affirmative, jugeant qu’une telle pratique méconnaît le principe de neutralité fiscale inhérent au mécanisme européen de la taxe. Elle écarte ainsi l’existence automatique d’une fraude ou d’un abus de droit dans le chef de l’acquéreur agissant en toute transparence.

    L’analyse portera d’abord sur la protection du droit à déduction au nom de la neutralité fiscale, avant d’examiner l’encadrement des exceptions liées à la fraude.

I. La protection rigoureuse du droit à déduction au nom de la neutralité fiscale

    La Cour rappelle que le droit des assujettis de déduire la taxe constitue un principe fondamental du système commun mis en place par l’Union. Ce régime vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la charge fiscale due ou acquittée dans le cadre de ses activités économiques.

A. Le principe de neutralité comme fondement du système commun

    La décision souligne que le système garantit la neutralité de la charge fiscale pour toutes les activités économiques soumises en principe à la taxe. Ce mécanisme permet d’éviter que l’assujetti ne supporte une charge économique qui ne lui incombe pas selon les règles de la directive européenne.

    La juridiction précise que le droit à déduction « fait partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limité ». L’exercice de ce droit ne dépend pas de l’usage ultérieur des fonds par le vendeur mais de la qualité d’assujetti de l’acheteur.

B. L’indépendance du droit à déduction vis-à-vis du paiement effectif par le fournisseur

    Les juges réaffirment que le défaut de versement de la taxe par le fournisseur au Trésor public est sans influence sur le droit de l’acquéreur. Subordonner la déduction au paiement préalable par le vendeur reviendrait à faire peser sur l’acheteur un risque financier inhérent à la gestion publique.

    Le juge européen estime que ce risque doit être assumé par l’État membre, notamment lorsqu’il n’a pas instauré le mécanisme de l’autoliquidation. Cette interprétation protège la sécurité juridique des transactions commerciales réalisées de bonne foi sous le contrôle d’autorités publiques ou d’officiers ministériels.

    Cette solidité du droit à déduction ne peut céder que devant la preuve d’un comportement frauduleux ou abusif de l’assujetti concerné.

II. L’encadrement strict des exceptions fondées sur la fraude et l’abus de droit

    Si la lutte contre l’évasion fiscale est un objectif reconnu, le refus du bénéfice d’un droit doit reposer sur des éléments objectifs établis. La Cour distingue ainsi la simple connaissance des difficultés financières du cocontractant de la participation intentionnelle à une manoeuvre frauduleuse.

A. L’exclusion de la qualification de fraude en cas d’insolvabilité déclarée

    La Cour juge que « la seule omission de versement de la TVA dûment déclarée ne saurait » être constitutive d’une fraude à la taxe. Un vendeur insolvable qui déclare sa dette fiscale sans pouvoir l’honorer ne commet pas, par ce seul fait, un acte illicite intentionnel.

    L’acheteur ne peut donc être accusé de participer à une fraude par la simple connaissance du redressement judiciaire frappant son partenaire commercial. Refuser la déduction dans ces circonstances reviendrait à sanctionner l’assujetti pour un événement extérieur dont il n’a pas la maîtrise juridique.

B. L’absence de pratique abusive lors d’une vente forcée régulière

    L’existence d’un abus de droit suppose un montage artificiel dont le but essentiel se limite à l’obtention d’un avantage fiscal indu. Or, la reprise d’un bien par un créancier lors d’enchères infructueuses répond à une volonté légitime de recouvrement d’une créance impayée.

    La juridiction conclut que « le seul fait que l’acquéreur savait ou aurait dû savoir que le vendeur avait des difficultés financières » n’implique pas d’abus. Cette transaction s’inscrit dans la réalité économique normale et contribue à la réalisation optimale des actifs du débiteur en situation de faillite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture