La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu par sa deuxième chambre le 15 septembre 2011, précise les contours de la notion d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision porte sur la qualification fiscale de la vente de terrains à bâtir par une personne physique ayant exercé une activité agricole sur ces fonds. Une personne physique acquiert des terrains classés en zone agricole qu’elle exploite à des fins de production puis divise en parcelles après un changement d’affectation cadastrale. L’administration fiscale estime que ces cessions répétées caractérisent une activité économique soumise à la taxe tandis que le contribuable invoque la simple gestion de son patrimoine privé. Le Naczelny Sąd Administracyjny, par décisions du 9 mars 2010, saisit la Cour d’une demande de décision préjudicielle afin de déterminer si ces ventes s’inscrivent dans une activité commerciale. La juridiction européenne considère que de telles opérations ne constituent pas une activité économique sauf si l’intéressé entreprend des démarches actives similaires à celles d’un producteur professionnel.
I. La délimitation de l’activité économique au regard de la gestion patrimoniale
A. L’exclusion des opérations relevant du simple exercice du droit de propriété
La Cour rappelle que l’exercice du droit de propriété ne saurait être considéré, en lui-même, comme constituant une activité économique au sens de la directive. La jurisprudence européenne souligne que « le nombre et l’ampleur des ventes réalisées en l’espèce ne sont pas en soi déterminants » pour qualifier un assujetti. La simple vente d’un bien ne constitue pas une exploitation visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence si l’unique rétribution est un bénéfice. Le juge communautaire préserve ainsi la distinction fondamentale entre la sphère privée du contribuable et le champ d’application professionnel de la taxe sur le chiffre d’affaires.
B. Le critère de la mobilisation des moyens professionnels de commercialisation
L’assujettissement devient obligatoire lorsque le vendeur entreprend des démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un commerçant ou prestataire. La Cour précise que de telles initiatives consistent notamment en « la réalisation sur ces terrains des travaux de viabilisation » ou la mise en œuvre de méthodes éprouvées. Cette approche fonctionnelle permet de requalifier la gestion patrimoniale en activité économique dès lors que le comportement du propriétaire mime celui d’un opérateur intervenant sur le marché. L’intention de l’auteur et les circonstances entourant la réalisation des ventes servent alors de faisceau d’indices pour justifier l’application des règles du système fiscal.
II. L’indifférence des régimes dérogatoires et la portée de la solution
A. L’autonomie de la livraison immobilière face au statut d’agriculteur forfaitaire
Le statut d’agriculteur forfaitaire de l’intéressé n’exerce aucune influence sur la qualification de l’opération de vente immobilière au regard du régime normal de la taxe. La Cour affirme que les livraisons autres que les produits agricoles restent soumises au régime général, nonobstant l’appartenance antérieure du terrain à une exploitation spécifique. Cette solution assure que les opérations immobilières exceptionnelles ne bénéficient pas d’une exonération indue liée à une activité professionnelle distincte dont le cadre est strictement délimité. La neutralité de la taxe exige que chaque opération soit analysée selon sa nature propre indépendamment des régimes particuliers applicables aux autres activités du contribuable.
B. Une solution garantissant la neutralité fiscale par une approche pragmatique
La décision permet d’éviter que des particuliers agissant comme des promoteurs ne puissent échapper à l’impôt sous le couvert de la gestion simple de leur patrimoine personnel. Le juge refuse également l’application automatique de l’article 16 de la directive car les terrains acquis en exonération n’ont pas ouvert droit à une déduction préalable. Cette interprétation pragmatique protège tant les ressources fiscales des États membres que la sécurité juridique des citoyens confrontés à des changements imprévisibles de la réglementation d’urbanisme. La jurisprudence fixe une frontière claire entre le droit légitime de disposer de ses biens et l’obligation de contribuer aux charges publiques lors d’une activité lucrative organisée.