Cour de justice de l’Union européenne, le 14 septembre 2023, n°C-632/21

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 14 septembre 2023, précise l’interprétation du règlement Rome I concernant les contrats de consommation. Ce litige oppose des particuliers résidant au Royaume-Uni à une société de droit anglais disposant d’une succursale en Espagne. Les parties ont conclu des contrats d’utilisation de biens immobiliers à temps partagé sous forme de souscription à des points d’un club de vacances. Ces conventions prévoyaient l’attribution de points permettant de bénéficier d’un catalogue de logements situés dans plusieurs pays européens, dont l’Espagne. Les demandeurs sollicitent la nullité de ces actes en invoquant le non-respect des exigences formelles impératives de la législation espagnole. La société défenderesse soutient que la loi anglaise demeure seule applicable conformément aux clauses contractuelles et à la résidence habituelle des parties. Le tribunal de première instance et d’instruction numéro deux de Granadilla d’Abona décide de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. La question posée concerne la détermination de la loi applicable à un contrat de consommation présentant des points de contact avec plusieurs États membres. La Cour affirme que le règlement s’applique dès lors qu’un élément d’extranéité existe, tout en préservant la protection impérative du consommateur.

I. La soumission du contrat international de consommation au règlement Rome I

A. L’exigence d’un élément d’extranéité nonobstant la nationalité commune

La Cour souligne d’abord que le règlement s’applique aux obligations contractuelles civiles comportant un conflit de lois sans considération de la nationalité. Elle précise que les dispositions sont « applicables à toute relation contractuelle comportant un élément d’extranéité » sans exigence de lien spécifique. Bien que les parties partagent la nationalité britannique, le contrat devait être exécuté dans divers pays européens, notamment sur le territoire espagnol. Cette circonstance suffit à caractériser l’internationalité de la situation juridique malgré l’identité de nationalité ou de résidence des différents cocontractants. L’élément d’extranéité permet ainsi d’écarter l’application exclusive des règles de conflit internes au profit de l’uniformisation européenne du droit international privé.

B. La délimitation temporelle du champ d’application du règlement

La juridiction limite toutefois l’application du règlement dans le temps en se fondant sur l’article 28 de l’instrument européen de coordination. Elle rappelle que les dispositions n’ont « vocation à s’appliquer qu’aux relations contractuelles nées du consentement mutuel des parties » depuis 2009. L’application immédiate du texte aux effets futurs de contrats conclus antérieurement est expressément exclue par le législateur de l’Union européenne. En l’espèce, seul le second contrat signé en 2010 entre dans le champ d’application temporel pour l’interprétation sollicitée par le juge. Cette précision garantit la sécurité juridique des contractants en évitant la remise en cause de prévisions établies sous l’empire de conventions antérieures.

II. Le régime spécifique de protection du consommateur dans le conflit de lois

A. L’encadrement impératif de l’autonomie de la volonté

Le règlement consacre l’autonomie de la volonté tout en instaurant des garde-fous nécessaires à la protection de la partie considérée comme faible. L’article 6, paragraphe 2, autorise le choix de la loi applicable mais ce choix ne peut « avoir pour résultat de priver le consommateur ». La protection minimale accordée est celle de la loi du pays où le consommateur possède sa résidence habituelle au moment de la conclusion. En l’absence de choix exprès, le contrat est régi par cette loi de résidence dès lors que le professionnel dirige son activité vers cet État. La liberté contractuelle subit donc une éviction partielle destinée à assurer un socle de droits fondamentaux au contractant non professionnel.

B. Le caractère exhaustif du rattachement protecteur

La Cour rejette toute interprétation qui permettrait d’écarter ces règles au motif qu’une autre législation nationale serait prétendument plus favorable au consommateur. Elle affirme que l’article 6 revêt un caractère « non seulement spécifique, mais encore exhaustif » interdisant toute modification par d’autres règles de conflit. Une dérogation fondée sur l’intérêt concret du consommateur porterait une « atteinte considérable à l’exigence générale de prévisibilité de la loi » européenne. Le juge ne peut donc pas substituer une loi tierce, même protectrice, à celle désignée par le mécanisme de protection uniforme du règlement. Cette solution privilégie la cohérence du système européen de conflit de lois sur l’opportunité d’une protection accrue mais imprévisible pour les parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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