Cour de justice de l’Union européenne, le 12 juillet 2012, n°C-602/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 juillet 2012, un arrêt fondamental concernant l’interprétation de la directive 2008/48 relative aux contrats de crédit. Un établissement de crédit contestait une amende infligée par une autorité nationale pour avoir perçu des commissions jugées illégales au regard d’une ordonnance interne. Cette législation nationale transposait la directive européenne tout en étendant son champ d’application aux crédits hypothécaires et aux contrats déjà en cours d’exécution. Saisie d’un recours, la juridiction de renvoi de la ville de Călăraşi a interrogé la Cour sur la conformité de cette extension avec le droit européen. La Cour devait déterminer si une harmonisation complète interdisait aux États membres d’adopter des mesures de protection plus larges ou des sanctions directes. Elle a conclu que la directive ne s’opposait pas à une telle extension nationale, ni à une liste limitative de commissions autorisées. L’analyse portera d’abord sur l’extension du champ d’application de la protection avant d’examiner la validité des mesures de protection nationales subséquentes.

**I. Une extension permise du champ d’application de la protection**

L’harmonisation européenne permet paradoxalement aux États membres d’élargir la protection à des domaines initialement exclus par le législateur de l’Union, sous certaines conditions spécifiques.

**A. La validité de l’inclusion des crédits immobiliers et des contrats en cours**

La Cour précise que l’article 22 de la directive prévoit une « harmonisation complète » uniquement pour les contrats entrant effectivement dans son champ d’application matériel. Toutefois, les États peuvent « maintenir ou introduire des mesures nationales correspondant aux dispositions de cette directive » pour des crédits immobiliers pourtant expressément exclus. Cette faculté permet d’assurer une cohérence nationale sans pour autant dénaturer l’équilibre voulu par les autorités européennes pour les crédits à la consommation classiques. Par ailleurs, la Cour admet l’application de ces nouvelles règles aux contrats en cours au moment de la transposition de la mesure nationale. Elle souligne qu’il revient aux États de « déterminer les conditions dans lesquelles ils entendent étendre leur régime national » à des domaines non harmonisés. Cette souplesse temporelle et matérielle renforce la sécurité juridique des consommateurs tout en respectant l’autonomie procédurale et législative des juridictions et gouvernements nationaux.

**B. Le respect du caractère impératif de l’harmonisation complète**

Si les États disposent d’une liberté pour les domaines exclus, ils doivent respecter l’interdiction de modifier les règles pour les crédits relevant du champ d’application. L’arrêt rappelle que les États membres ne sont pas autorisés à maintenir des « dispositions nationales autres que celles qui sont prévues par la même directive ». Cette rigueur garantit le bon fonctionnement du marché intérieur en évitant une fragmentation excessive des règles applicables aux prestataires de services financiers. Cependant, la Cour distingue les modalités d’information, strictement harmonisées, des règles de fond relatives aux types de commissions bancaires pouvant être légalement perçues. Elle considère que la directive ne comporte pas de « règles de fond relatives aux types de commissions pouvant être perçues par le prêteur » dans les contrats. Cette distinction cruciale ouvre la voie à une intervention étatique plus poussée sur le contenu même des prestations tarifaires proposées par les banques.

**II. La reconnaissance de l’autonomie nationale en matière de régulation bancaire**

La décision confirme la capacité des États à réguler les pratiques tarifaires et les mécanismes de sanction sans enfreindre les libertés fondamentales du traité européen.

**A. La licéité des restrictions tarifaires au regard des libertés de circulation**

L’établissement de crédit soutenait que l’interdiction de percevoir certaines commissions entravait la libre prestation de services et la libre circulation des capitaux en Europe. La Cour rejette cet argument en soulignant que l’incidence d’une telle mesure sur les échanges est « trop aléatoire et indirecte » pour constituer une entrave. Une réglementation nationale ne constitue pas une restriction simplement parce que d’autres États membres appliquent des règles « économiquement plus intéressantes » aux prestataires de services. Tant que la mesure ne crée pas de charge supplémentaire discriminatoire, elle reste compatible avec les principes de libre circulation énoncés aux articles 56 et 63. Cette solution préserve la souveraineté économique des États dans la définition de l’ordre public de protection du consommateur face aux stratégies des banques. La liste limitative des commissions autorisées apparaît ainsi comme un outil légitime de transparence et de stabilité du marché financier au niveau interne.

**B. L’efficacité des mécanismes de sanction et de résolution des litiges**

Enfin, la Cour examine la possibilité pour le consommateur de saisir directement une autorité administrative sans passer par une procédure de médiation ou de conciliation. Elle rappelle que l’article 24 de la directive impose des procédures « adéquates et efficaces » sans pour autant en fixer précisément les modalités ou les caractéristiques techniques. Les États membres conservent donc une large marge d’appréciation pour régler les modalités des procédures, y compris leur éventuel caractère obligatoire pour les parties. Permettre un accès direct à un organisme de défense des intérêts des consommateurs compense « la situation d’infériorité » de ces derniers face aux établissements financiers professionnels. Un tel mécanisme ne rend pas les procédures extrajudiciaires inadéquates mais renforce au contraire l’effectivité du droit de l’Union dans le quotidien des citoyens. La sanction immédiate par une autorité publique participe de cette volonté de garantir un niveau élevé de protection sans alourdir inutilement le parcours contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture