Cour d’appel de Paris, le 27 juin 2025, n°24/18393
La Cour d’appel de Paris, 27 juin 2025 (pôle 1, chambre 8), infirme une ordonnance du 4 octobre 2024 du président du tribunal judiciaire de [Localité 8] ayant dit n’y avoir lieu à référé. Le litige naît d’un bail en l’état futur d’achèvement conclu le 6 octobre 2021, prévoyant une date butoir de livraison au 30 septembre 2022 et un mécanisme d’indemnité forfaitaire de retard. Deux procès-verbaux des 29 septembre et 19 octobre 2022 constataient des non-conformités substantielles et un refus de livraison. La livraison est intervenue le 10 janvier 2023. Un avenant a suspendu temporairement les pénalités du 29 octobre au 7 novembre 2022. Un second avenant a acté une indemnité de retard forfaitaire de 480.000 euros. Une facture du 7 mars 2023 a été suivie d’échanges confirmant son traitement interne et une mise en demeure du 18 octobre 2023.
Saisi en référé, le premier juge a refusé la provision, tandis que l’appelant sollicitait 480.000 euros, intérêts au taux légal, et frais irrépétibles. L’intimé opposait le caractère potestatif et prétendument excessif de la clause, la référence à une norme AFNOR, et l’imputation des retards à des demandes modificatives du preneur. La question posée tenait à l’office du juge des référés au regard de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1231-5 du code civil, lorsque l’obligation de payer une clause pénale paraît non sérieusement contestable. La cour retient l’évidence de la créance, la validité de la clause, et accorde une provision, intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, outre les dépens et l’article 700.
I. La constatation d’une obligation non sérieusement contestable
A. Les indices convergents d’une créance certaine et exigible Le texte de référence rappelle que le juge des référés peut « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ». Les procès-verbaux de refus de livraison visent des non-conformités substantielles, sans contestation utile du bailleur lors de leur établissement. Le contrat organisait un recours à l’expertise, dont « La décision de l’expert, réputée être celle des Parties elles-mêmes, sera définitive et sans appel. » Aucune saisine n’a été initiée, alors que le différend portait sur l’achèvement et la conformité.
Le second avenant emporte reconnaissance claire de dette, aux termes desquels « le bailleur est redevable envers le preneur d’une indemnité de retard forfaitaire et définitive d’un montant de 480.000 euros ». Les échanges confirment l’approbation et la programmation du règlement, ainsi qu’il est indiqué que « les factures de pénalité … sont programmées pour notre compagne de paiement de mars ». La suspension temporaire des pénalités décidée par le premier avenant est circonscrite et ne remet pas en cause le principe du dû au-delà de la période convenue.
B. L’office du juge des référés face à une clause pénale claire L’article 1231-5 permet un ajustement de la pénalité manifestement excessive ou dérisoire par les juges du fond. Cependant, « Le pouvoir des juges du fond de modifier les indemnités conventionnelles n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision sur le montant de la clause pénale quand la dette n’est pas sérieusement contestable. » La provision se justifie lorsque l’assiette contractuelle est nette, que les conditions de mise en œuvre sont remplies, et que les contestations portent sur des arguments généraux ou tardifs.
L’économie de la clause 14.6 est précise, avec un barème explicite « huit mille (8 000) euros par jour pendant les trente (30) premiers jours de retard, puis cinq mille (5 000) euros par jour ». L’avenant chiffrant forfaitairement le montant parachève la certitude de l’obligation. La mise en demeure fixe utilement le point de départ des intérêts au taux légal, sans préjudice du débat au fond sur une éventuelle modulation ultérieure par le juge du principal.
II. La validation de la clause pénale et l’écartement des contestations
A. L’absence de caractère potestatif dans le processus de livraison Le contrat bornait strictement les motifs de refus, en les liant à l’achèvement, à la conformité et aux autorisations, avec un mécanisme contradictoire et la possibilité de recourir à l’expert. Dans ces conditions, « la clause pénale n’a aucun caractère potestatif, le preneur n’ayant la faculté de refuser la livraison du local que pour certains motifs spécifiés au contrat ». Les listes de non-conformités ont été dressées et partagées, sans observation pertinente ni saisine de l’expert. Le rejet tardif du principe même de la pénalité se heurte aux actes et aux écrits antérieurs.
L’argument tiré de demandes modificatives du preneur a été neutralisé par l’avenant qui en a réglé l’incidence temporelle par une suspension limitée. Au-delà de cette fenêtre, la responsabilité du retard reste attachée aux obligations d’achèvement et de conformité pesant sur le bailleur, telles qu’acceptées lors de la fixation du forfait.
B. Le grief de disproportion et la preuve de l’atteinte économique Le contrôle de la disproportion manifeste s’apprécie in concreto. Ici, la référence à une norme technique non contraignante est demeurée incantatoire. Le juge relève à juste titre qu’« Elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. » L’évaluation du préjudice allégué par le preneur corrobore la pertinence de la pénalité forfaitaire, la cour relevant « une perte de chiffre d’affaires, qui … s’élève quotidiennement pour un magasin à environ 100.000 euros ».
La provision ne préjuge pas d’une éventuelle adaptation au fond, mais elle s’impose au regard des éléments concordants. L’aménagement d’un forfait dans un avenant récent, intégré au dispositif contractuel, renforce l’exigibilité immédiate. La décision confirme que l’aveu extrajudiciaire et l’économie du BEFA suffisent à caractériser l’évidence, sous l’empire de l’article 835, pour fixer la provision et faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure.
La Cour d’appel de Paris, 27 juin 2025 (pôle 1, chambre 8), infirme une ordonnance du 4 octobre 2024 du président du tribunal judiciaire de [Localité 8] ayant dit n’y avoir lieu à référé. Le litige naît d’un bail en l’état futur d’achèvement conclu le 6 octobre 2021, prévoyant une date butoir de livraison au 30 septembre 2022 et un mécanisme d’indemnité forfaitaire de retard. Deux procès-verbaux des 29 septembre et 19 octobre 2022 constataient des non-conformités substantielles et un refus de livraison. La livraison est intervenue le 10 janvier 2023. Un avenant a suspendu temporairement les pénalités du 29 octobre au 7 novembre 2022. Un second avenant a acté une indemnité de retard forfaitaire de 480.000 euros. Une facture du 7 mars 2023 a été suivie d’échanges confirmant son traitement interne et une mise en demeure du 18 octobre 2023.
Saisi en référé, le premier juge a refusé la provision, tandis que l’appelant sollicitait 480.000 euros, intérêts au taux légal, et frais irrépétibles. L’intimé opposait le caractère potestatif et prétendument excessif de la clause, la référence à une norme AFNOR, et l’imputation des retards à des demandes modificatives du preneur. La question posée tenait à l’office du juge des référés au regard de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1231-5 du code civil, lorsque l’obligation de payer une clause pénale paraît non sérieusement contestable. La cour retient l’évidence de la créance, la validité de la clause, et accorde une provision, intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, outre les dépens et l’article 700.
I. La constatation d’une obligation non sérieusement contestable
A. Les indices convergents d’une créance certaine et exigible
Le texte de référence rappelle que le juge des référés peut « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ». Les procès-verbaux de refus de livraison visent des non-conformités substantielles, sans contestation utile du bailleur lors de leur établissement. Le contrat organisait un recours à l’expertise, dont « La décision de l’expert, réputée être celle des Parties elles-mêmes, sera définitive et sans appel. » Aucune saisine n’a été initiée, alors que le différend portait sur l’achèvement et la conformité.
Le second avenant emporte reconnaissance claire de dette, aux termes desquels « le bailleur est redevable envers le preneur d’une indemnité de retard forfaitaire et définitive d’un montant de 480.000 euros ». Les échanges confirment l’approbation et la programmation du règlement, ainsi qu’il est indiqué que « les factures de pénalité … sont programmées pour notre compagne de paiement de mars ». La suspension temporaire des pénalités décidée par le premier avenant est circonscrite et ne remet pas en cause le principe du dû au-delà de la période convenue.
B. L’office du juge des référés face à une clause pénale claire
L’article 1231-5 permet un ajustement de la pénalité manifestement excessive ou dérisoire par les juges du fond. Cependant, « Le pouvoir des juges du fond de modifier les indemnités conventionnelles n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision sur le montant de la clause pénale quand la dette n’est pas sérieusement contestable. » La provision se justifie lorsque l’assiette contractuelle est nette, que les conditions de mise en œuvre sont remplies, et que les contestations portent sur des arguments généraux ou tardifs.
L’économie de la clause 14.6 est précise, avec un barème explicite « huit mille (8 000) euros par jour pendant les trente (30) premiers jours de retard, puis cinq mille (5 000) euros par jour ». L’avenant chiffrant forfaitairement le montant parachève la certitude de l’obligation. La mise en demeure fixe utilement le point de départ des intérêts au taux légal, sans préjudice du débat au fond sur une éventuelle modulation ultérieure par le juge du principal.
II. La validation de la clause pénale et l’écartement des contestations
A. L’absence de caractère potestatif dans le processus de livraison
Le contrat bornait strictement les motifs de refus, en les liant à l’achèvement, à la conformité et aux autorisations, avec un mécanisme contradictoire et la possibilité de recourir à l’expert. Dans ces conditions, « la clause pénale n’a aucun caractère potestatif, le preneur n’ayant la faculté de refuser la livraison du local que pour certains motifs spécifiés au contrat ». Les listes de non-conformités ont été dressées et partagées, sans observation pertinente ni saisine de l’expert. Le rejet tardif du principe même de la pénalité se heurte aux actes et aux écrits antérieurs.
L’argument tiré de demandes modificatives du preneur a été neutralisé par l’avenant qui en a réglé l’incidence temporelle par une suspension limitée. Au-delà de cette fenêtre, la responsabilité du retard reste attachée aux obligations d’achèvement et de conformité pesant sur le bailleur, telles qu’acceptées lors de la fixation du forfait.
B. Le grief de disproportion et la preuve de l’atteinte économique
Le contrôle de la disproportion manifeste s’apprécie in concreto. Ici, la référence à une norme technique non contraignante est demeurée incantatoire. Le juge relève à juste titre qu’« Elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. » L’évaluation du préjudice allégué par le preneur corrobore la pertinence de la pénalité forfaitaire, la cour relevant « une perte de chiffre d’affaires, qui … s’élève quotidiennement pour un magasin à environ 100.000 euros ».
La provision ne préjuge pas d’une éventuelle adaptation au fond, mais elle s’impose au regard des éléments concordants. L’aménagement d’un forfait dans un avenant récent, intégré au dispositif contractuel, renforce l’exigibilité immédiate. La décision confirme que l’aveu extrajudiciaire et l’économie du BEFA suffisent à caractériser l’évidence, sous l’empire de l’article 835, pour fixer la provision et faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure.