Cour d’appel de Paris, le 24 juillet 2025, n°24/13369
Rendue par la Cour d’appel de Paris le 24 juillet 2025, la décision commentée tranche un contentieux né de la non‑reconduction de baux d’emplacements au sein d’un terrain de camping. L’occupant a saisi le juge des référés pour obtenir le rétablissement d’alimentation électrique et la réactivation d’un dispositif d’accès, ainsi qu’une provision en réparation. Le premier juge a refusé ces mesures, ordonné l’expulsion et rejeté les prétentions indemnitaires croisées. L’appelant a limité en cause d’appel ses demandes au rétablissement des fournitures et à une indemnisation, tandis que l’exploitant sollicitait une provision pour son propre préjudice.
La juridiction d’appel rappelle d’abord la règle de structuration prétorienne du litige en cause d’appel, suivant laquelle « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Constatant que l’appelant n’a pas, dans son dispositif, contesté la mesure d’expulsion, la cour retient l’absence d’intérêt à obtenir le rétablissement des services. Elle approuve, à titre surabondant, l’analyse du premier juge sur le motif légitime de non‑renouvellement. Elle rappelle ensuite l’office du juge des référés en matière de provisions, qui suppose une obligation non sérieusement contestable, et écarte la demande incidente de l’exploitant faute d’évidence probatoire. La question de droit portait donc sur l’incidence du périmètre des prétentions au dispositif sur l’intérêt à agir en référé, ainsi que sur les conditions d’octroi de mesures de remise en état et de provisions, au regard des articles 954 et 835 du code de procédure civile. La cour confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à son contrôle et statue sur les frais.
« L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » La Cour en déduit que l’office du juge des référés reste circonscrit par l’intérêt à agir tel qu’il découle des prétentions effectivement soumises au dispositif, et par l’exigence d’évidence pour la provision.
I. Le périmètre du litige d’appel et l’intérêt à agir
— La centralité du dispositif et la discipline du litige
La cour érige la discipline du dispositif en critère directeur de son office contentieux. En rappelant que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », elle cantonne le débat aux seules prétentions formellement articulées. Le choix rédactionnel de l’appelant, qui n’a pas visé l’infirmation de la mesure d’expulsion, emporte donc une conséquence procédurale déterminante. Cette rigueur, conforme à l’article 954, stabilise l’objet du litige et prévient les glissements entre motifs et demandes.
L’approche adoptée garantit la prévisibilité du procès d’appel. Les moyens invoqués dans la discussion ne prospèrent que s’ils soutiennent des prétentions recevables, ce que la juridiction souligne avec mesure. L’exigence de concordance protège l’intimé contre une contestation diffuse et rappelle la fonction normative du dispositif pour circonscrire la saisine.
— L’absence d’intérêt à une mesure de rétablissement accessoire à une expulsion non contestée
Constatant l’absence de prétention dirigée contre l’expulsion, la cour dénie l’intérêt à obtenir des mesures conservatoires sur des lieux dont la restitution est définitivement acquise. La solution se cristallise dans la formule claire selon laquelle « L’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a écarté la demande tendant à voir rétablir l’alimentation électrique et réactiver le badge, sera donc confirmée. » Le raisonnement lie logiquement l’intérêt à agir à la pérennité de l’occupation, ici non discutée au dispositif.
Cette articulation évite la contradiction performative d’une mesure de remise en état destinée à faciliter l’usage d’un bien dont la libération est irrévocable. Elle coïncide avec la fonction préventive et curative du référé, qui n’a pas vocation à neutraliser les effets d’une décision non contestée. Elle s’inscrit, enfin, dans une conception finaliste de l’intérêt: l’utilité concrète de la mesure doit être démontrée, ce qui fait défaut.
II. L’office du juge des référés entre trouble manifestement illicite et provision
— Le non‑renouvellement et l’exigence de l’illicite manifeste
À titre surabondant, la cour approuve l’analyse de première instance sur le refus de renouvellement. Après avoir relevé des manquements contractuels, elle juge que « le motif légitime invoqué par le bailleur à l’appui de sa décision de non renouvellement de la location n’était pas manifestement illicite. » La formulation souligne la barre probatoire élevée du trouble manifestement illicite, inapte à corriger un différend contractuel sérieux.
La référence incidentielle à l’article L. 121‑11 du code de la consommation ne renverse pas l’analyse, la relation de location d’emplacement comportant des contraintes propres au site et des obligations de sécurité. La chambre retient ainsi une conception exigeante du caractère « manifestement » illicite, cohérente avec l’économie du référé, et laisse le fond aux juges du principal si nécessaire.
— La provision en référé et l’évidence de l’obligation
S’agissant de la demande incidente de provision, la cour rappelle la règle de l’article 835 alinéa 2, qui exige une obligation non sérieusement contestable. Elle constate l’insuffisance des pièces sur la réalité du préjudice allégué et l’absence d’abus procédural caractérisé. L’évidence requise en référé fait donc défaut, ce qui interdit l’allocation d’une provision.
Cette solution préserve l’équilibre entre célérité et sécurité juridique. La provision ne saurait devenir un substitut d’instruction lorsque les éléments demeurent ambigus. La juridiction maintient la frontière entre l’urgence réparatrice et le tranchant du fond, réservant la liquidation d’un éventuel dommage à un débat probatoire complet.
La décision, par sa cohérence interne, articule utilement l’ordre public procédural du dispositif et l’office du juge des référés. Elle consolide une pratique rigoureuse de l’intérêt à agir en appel et confirme l’exigence d’évidence pour les mesures d’urgence, sans obérer un examen au fond si les parties l’estiment utile.
Rendue par la Cour d’appel de Paris le 24 juillet 2025, la décision commentée tranche un contentieux né de la non‑reconduction de baux d’emplacements au sein d’un terrain de camping. L’occupant a saisi le juge des référés pour obtenir le rétablissement d’alimentation électrique et la réactivation d’un dispositif d’accès, ainsi qu’une provision en réparation. Le premier juge a refusé ces mesures, ordonné l’expulsion et rejeté les prétentions indemnitaires croisées. L’appelant a limité en cause d’appel ses demandes au rétablissement des fournitures et à une indemnisation, tandis que l’exploitant sollicitait une provision pour son propre préjudice.
La juridiction d’appel rappelle d’abord la règle de structuration prétorienne du litige en cause d’appel, suivant laquelle « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Constatant que l’appelant n’a pas, dans son dispositif, contesté la mesure d’expulsion, la cour retient l’absence d’intérêt à obtenir le rétablissement des services. Elle approuve, à titre surabondant, l’analyse du premier juge sur le motif légitime de non‑renouvellement. Elle rappelle ensuite l’office du juge des référés en matière de provisions, qui suppose une obligation non sérieusement contestable, et écarte la demande incidente de l’exploitant faute d’évidence probatoire. La question de droit portait donc sur l’incidence du périmètre des prétentions au dispositif sur l’intérêt à agir en référé, ainsi que sur les conditions d’octroi de mesures de remise en état et de provisions, au regard des articles 954 et 835 du code de procédure civile. La cour confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à son contrôle et statue sur les frais.
« L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » La Cour en déduit que l’office du juge des référés reste circonscrit par l’intérêt à agir tel qu’il découle des prétentions effectivement soumises au dispositif, et par l’exigence d’évidence pour la provision.
I. Le périmètre du litige d’appel et l’intérêt à agir
— La centralité du dispositif et la discipline du litige
La cour érige la discipline du dispositif en critère directeur de son office contentieux. En rappelant que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », elle cantonne le débat aux seules prétentions formellement articulées. Le choix rédactionnel de l’appelant, qui n’a pas visé l’infirmation de la mesure d’expulsion, emporte donc une conséquence procédurale déterminante. Cette rigueur, conforme à l’article 954, stabilise l’objet du litige et prévient les glissements entre motifs et demandes.
L’approche adoptée garantit la prévisibilité du procès d’appel. Les moyens invoqués dans la discussion ne prospèrent que s’ils soutiennent des prétentions recevables, ce que la juridiction souligne avec mesure. L’exigence de concordance protège l’intimé contre une contestation diffuse et rappelle la fonction normative du dispositif pour circonscrire la saisine.
— L’absence d’intérêt à une mesure de rétablissement accessoire à une expulsion non contestée
Constatant l’absence de prétention dirigée contre l’expulsion, la cour dénie l’intérêt à obtenir des mesures conservatoires sur des lieux dont la restitution est définitivement acquise. La solution se cristallise dans la formule claire selon laquelle « L’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a écarté la demande tendant à voir rétablir l’alimentation électrique et réactiver le badge, sera donc confirmée. » Le raisonnement lie logiquement l’intérêt à agir à la pérennité de l’occupation, ici non discutée au dispositif.
Cette articulation évite la contradiction performative d’une mesure de remise en état destinée à faciliter l’usage d’un bien dont la libération est irrévocable. Elle coïncide avec la fonction préventive et curative du référé, qui n’a pas vocation à neutraliser les effets d’une décision non contestée. Elle s’inscrit, enfin, dans une conception finaliste de l’intérêt: l’utilité concrète de la mesure doit être démontrée, ce qui fait défaut.
II. L’office du juge des référés entre trouble manifestement illicite et provision
— Le non‑renouvellement et l’exigence de l’illicite manifeste
À titre surabondant, la cour approuve l’analyse de première instance sur le refus de renouvellement. Après avoir relevé des manquements contractuels, elle juge que « le motif légitime invoqué par le bailleur à l’appui de sa décision de non renouvellement de la location n’était pas manifestement illicite. » La formulation souligne la barre probatoire élevée du trouble manifestement illicite, inapte à corriger un différend contractuel sérieux.
La référence incidentielle à l’article L. 121‑11 du code de la consommation ne renverse pas l’analyse, la relation de location d’emplacement comportant des contraintes propres au site et des obligations de sécurité. La chambre retient ainsi une conception exigeante du caractère « manifestement » illicite, cohérente avec l’économie du référé, et laisse le fond aux juges du principal si nécessaire.
— La provision en référé et l’évidence de l’obligation
S’agissant de la demande incidente de provision, la cour rappelle la règle de l’article 835 alinéa 2, qui exige une obligation non sérieusement contestable. Elle constate l’insuffisance des pièces sur la réalité du préjudice allégué et l’absence d’abus procédural caractérisé. L’évidence requise en référé fait donc défaut, ce qui interdit l’allocation d’une provision.
Cette solution préserve l’équilibre entre célérité et sécurité juridique. La provision ne saurait devenir un substitut d’instruction lorsque les éléments demeurent ambigus. La juridiction maintient la frontière entre l’urgence réparatrice et le tranchant du fond, réservant la liquidation d’un éventuel dommage à un débat probatoire complet.
La décision, par sa cohérence interne, articule utilement l’ordre public procédural du dispositif et l’office du juge des référés. Elle consolide une pratique rigoureuse de l’intérêt à agir en appel et confirme l’exigence d’évidence pour les mesures d’urgence, sans obérer un examen au fond si les parties l’estiment utile.