Cour d’appel de Nîmes, le 4 septembre 2025, n°22/03551
La Cour d’appel de Nîmes, le 4 septembre 2025, confirme l’extinction d’une servitude de passage au motif de la cessation de l’enclave, sur le fondement de l’article 685-1 du code civil. Le litige oppose des propriétaires voisins autour d’un ancien passage traversant une cour, alors que le fonds prétendument dominant dispose désormais d’un portillon et d’un garage ouvrant sur une voie publique aménagée.
Le tribunal judiciaire de Carpentras, le 13 septembre 2022, avait constaté la cessation de l’état d’enclave et prononcé l’extinction, décision rectifiée le 18 octobre 2022 sur les dépens. Les appelants soutenaient, en cause d’appel, l’existence d’une servitude par destination du père de famille et l’insuffisance d’un accès pour véhicules, invoquant des risques de sécurité. L’intimée sollicitait la confirmation, des dommages-intérêts pour procédure abusive et l’allocation de frais irrépétibles.
La question posée tient à la double qualification et extinction de la charge: d’une part, la nature du droit (légale ou par destination du père de famille) au regard des exigences probatoires; d’autre part, la réunion des conditions de l’article 685-1, appréciées à l’aune de la notion d’« issue suffisante » de l’article 682. La cour confirme l’origine légale de la servitude, écarte la destination du père de famille, retient l’existence d’un accès suffisant par garage et portillon, rejette la demande de dommages-intérêts pour abus, et alloue une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. La qualification de la servitude litigieuse
A. L’exigence probatoire de la destination du père de famille La cour rappelle que les constatations techniques ne valent pas qualification juridique: « L’expert ne procède qu’à des constatations techniques et non juridiques. » L’argumentation fondée sur des reconstitutions cadastrales est pareillement neutralisée, la décision affirmant sans ambiguïté: « Le cadastre n’a pas valeur probante et ne peut à lui seul fonder une telle affirmation. » La destination du père de famille exige un auteur commun, une division établie et des signes équivoques exclus, en outre inopérante pour une servitude discontinue en l’absence de titre.
Les éléments versés ne démontrent ni l’acte de division pertinent ni la volonté novatoire à la date utile. Les hésitations du rapport, qui « n’est pas exclu » qu’une cour commune ait été maintenue en indivision, restent impropres à suppléer la preuve du titre. La cour en tire la conséquence attendue: « Ces éléments hypothétiques ne peuvent venir attester d’une servitude de bon père de famille. »
B. La consécration de l’origine légale et ses incidences La confirmation de l’origine légale emporte application des textes gouvernant l’extinction par désenclavement. La juridiction du fond avait déjà rattaché l’assiette au régime des servitudes nécessaires, ouvertes à extinction lorsque l’issue suffisante est acquise. La cour d’appel s’y conforme et verrouille ainsi le cadre normatif, recentré sur l’article 685-1 combiné à l’article 682.
Cette qualification circonscrit le débat autour de la réalité et de la suffisance de l’accès nouveau. Elle écarte les prétentions tirées d’une indivision de cour, non articulées par un véritable titre, et prévient une pérennisation injustifiée d’une charge pesant sur le fonds servant. L’économie de la preuve s’en trouve clarifiée, la charge revenant à celui qui allègue la destination de rapporter l’élément décisif du titre.
II. L’extinction pour cessation d’enclave
A. L’« issue suffisante » au sens de l’article 682 du code civil La cour constate un accès double et direct à la voie publique: portillon piéton et porte de garage ouvrant sur une chaussée correctement aménagée. Elle retient des éléments objectifs, photographies et autorisations d’urbanisme, pour asseoir la suffisance. L’arrêt relève: « L’accès à la voie publique apparaît sur les photos, individuel et total, de surcroît sur une voie publique parfaitement aménagée. » La régularité administrative est, au demeurant, documentée par un « arrêté de non-opposition à une déclaration préalable » mentionnant la création de la porte de garage.
Le grief d’insuffisance est écarté par une appréciation concrète de l’usage des lieux: « Le garage dont la photo montre qu’il contient deux voitures au moins est largement suffisant. » Le standard demeure fonctionnel, non maximaliste: l’issue n’a pas à être optimale, mais apte à desservir normalement le fonds. Les contraintes architecturales invoquées ne rendent pas l’accès illusoire, et l’éventuelle adaptation du bâti est considérée comme relevant de la seule sphère du propriétaire.
B. Les effets de l’extinction et la régulation des comportements procéduraux La modification de l’assiette, aggravée par l’implantation d’une piscine obstruant l’ancien tracé, « permet d’en déduire la volonté (…) de ne plus utiliser ce passage qui ne leur est plus indispensable ». Cette circonstance ne fonde pas, à elle seule, l’extinction, mais corrobore l’analyse d’un désenclavement acquis et d’une charge devenue sans nécessité. L’effacement de la servitude s’impose alors, avec mention sur les titres et répartition des frais.
La cour refuse toutefois de qualifier l’instance d’abusive. Elle énonce le principe, dans une formule classique et précise: « Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. » En l’absence d’une telle démonstration, les dommages-intérêts sollicités sont rejetés, tandis que l’équité justifie l’allocation de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, corrélativement à la confirmation du jugement et à la condamnation aux dépens.
La Cour d’appel de Nîmes, le 4 septembre 2025, confirme l’extinction d’une servitude de passage au motif de la cessation de l’enclave, sur le fondement de l’article 685-1 du code civil. Le litige oppose des propriétaires voisins autour d’un ancien passage traversant une cour, alors que le fonds prétendument dominant dispose désormais d’un portillon et d’un garage ouvrant sur une voie publique aménagée.
Le tribunal judiciaire de Carpentras, le 13 septembre 2022, avait constaté la cessation de l’état d’enclave et prononcé l’extinction, décision rectifiée le 18 octobre 2022 sur les dépens. Les appelants soutenaient, en cause d’appel, l’existence d’une servitude par destination du père de famille et l’insuffisance d’un accès pour véhicules, invoquant des risques de sécurité. L’intimée sollicitait la confirmation, des dommages-intérêts pour procédure abusive et l’allocation de frais irrépétibles.
La question posée tient à la double qualification et extinction de la charge: d’une part, la nature du droit (légale ou par destination du père de famille) au regard des exigences probatoires; d’autre part, la réunion des conditions de l’article 685-1, appréciées à l’aune de la notion d’« issue suffisante » de l’article 682. La cour confirme l’origine légale de la servitude, écarte la destination du père de famille, retient l’existence d’un accès suffisant par garage et portillon, rejette la demande de dommages-intérêts pour abus, et alloue une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. La qualification de la servitude litigieuse
A. L’exigence probatoire de la destination du père de famille
La cour rappelle que les constatations techniques ne valent pas qualification juridique: « L’expert ne procède qu’à des constatations techniques et non juridiques. » L’argumentation fondée sur des reconstitutions cadastrales est pareillement neutralisée, la décision affirmant sans ambiguïté: « Le cadastre n’a pas valeur probante et ne peut à lui seul fonder une telle affirmation. » La destination du père de famille exige un auteur commun, une division établie et des signes équivoques exclus, en outre inopérante pour une servitude discontinue en l’absence de titre.
Les éléments versés ne démontrent ni l’acte de division pertinent ni la volonté novatoire à la date utile. Les hésitations du rapport, qui « n’est pas exclu » qu’une cour commune ait été maintenue en indivision, restent impropres à suppléer la preuve du titre. La cour en tire la conséquence attendue: « Ces éléments hypothétiques ne peuvent venir attester d’une servitude de bon père de famille. »
B. La consécration de l’origine légale et ses incidences
La confirmation de l’origine légale emporte application des textes gouvernant l’extinction par désenclavement. La juridiction du fond avait déjà rattaché l’assiette au régime des servitudes nécessaires, ouvertes à extinction lorsque l’issue suffisante est acquise. La cour d’appel s’y conforme et verrouille ainsi le cadre normatif, recentré sur l’article 685-1 combiné à l’article 682.
Cette qualification circonscrit le débat autour de la réalité et de la suffisance de l’accès nouveau. Elle écarte les prétentions tirées d’une indivision de cour, non articulées par un véritable titre, et prévient une pérennisation injustifiée d’une charge pesant sur le fonds servant. L’économie de la preuve s’en trouve clarifiée, la charge revenant à celui qui allègue la destination de rapporter l’élément décisif du titre.
II. L’extinction pour cessation d’enclave
A. L’« issue suffisante » au sens de l’article 682 du code civil
La cour constate un accès double et direct à la voie publique: portillon piéton et porte de garage ouvrant sur une chaussée correctement aménagée. Elle retient des éléments objectifs, photographies et autorisations d’urbanisme, pour asseoir la suffisance. L’arrêt relève: « L’accès à la voie publique apparaît sur les photos, individuel et total, de surcroît sur une voie publique parfaitement aménagée. » La régularité administrative est, au demeurant, documentée par un « arrêté de non-opposition à une déclaration préalable » mentionnant la création de la porte de garage.
Le grief d’insuffisance est écarté par une appréciation concrète de l’usage des lieux: « Le garage dont la photo montre qu’il contient deux voitures au moins est largement suffisant. » Le standard demeure fonctionnel, non maximaliste: l’issue n’a pas à être optimale, mais apte à desservir normalement le fonds. Les contraintes architecturales invoquées ne rendent pas l’accès illusoire, et l’éventuelle adaptation du bâti est considérée comme relevant de la seule sphère du propriétaire.
B. Les effets de l’extinction et la régulation des comportements procéduraux
La modification de l’assiette, aggravée par l’implantation d’une piscine obstruant l’ancien tracé, « permet d’en déduire la volonté (…) de ne plus utiliser ce passage qui ne leur est plus indispensable ». Cette circonstance ne fonde pas, à elle seule, l’extinction, mais corrobore l’analyse d’un désenclavement acquis et d’une charge devenue sans nécessité. L’effacement de la servitude s’impose alors, avec mention sur les titres et répartition des frais.
La cour refuse toutefois de qualifier l’instance d’abusive. Elle énonce le principe, dans une formule classique et précise: « Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. » En l’absence d’une telle démonstration, les dommages-intérêts sollicités sont rejetés, tandis que l’équité justifie l’allocation de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, corrélativement à la confirmation du jugement et à la condamnation aux dépens.