Cour d’appel de Lyon, le 2 septembre 2025, n°24/07967

Rendue par la Cour d’appel de Lyon le 2 septembre 2025, la décision tranche un contentieux de copropriété relatif au « droit à la prise » prévu par le code de la construction et de l’habitation. Des copropriétaires avaient déclaré leur intention d’installer une solution individuelle de recharge dans un immeuble collectif. Le syndic, se prévalant d’une future infrastructure commune et de risques techniques liés à un raccordement depuis un lot privatif, avait saisi le juge selon la procédure accélérée au fond pour faire reconnaître l’existence de « motifs sérieux et légitimes » d’opposition.

En première instance, le tribunal judiciaire de Lyon, le 9 septembre 2024, a rejeté l’opposition et admis la demande des copropriétaires. Devant la cour, l’appelant invoquait la computation du délai d’action et la nécessité d’une autorisation d’assemblée générale, ainsi que l’existence d’un projet collectif et des réserves techniques. Les intimés sollicitaient la confirmation, en rappelant l’information régulière des copropriétaires, la qualification de l’installateur et l’absence de réalisation concrète de l’infrastructure partagée. La décision commentée confirme le jugement, tant sur la recevabilité de l’action que sur le fond, et statue sur les dépens et l’article 700.

I. La solution retenue par la Cour d’appel

A. La recevabilité de l’action et le point de départ du délai

La juridiction d’appel confirme que la saisine est intervenue dans le délai utile, au regard des échanges ayant précisé le projet et enclenché la forclusion. La motivation adopte explicitement le raisonnement des premiers juges, en indiquant que « C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte ». La formulation montre que la détermination du « dossier complet » procède d’une appréciation concrète, fidèle au texte réglementaire qui encadre la démarche.

La conséquence logique en est une validation de la recevabilité, la Cour estimant qu’« il convient de confirmer le jugement » sur ce point. La clarification opère une mise en cohérence entre la notification précise du projet, l’assignation dans le délai de trois mois et l’économie de la procédure accélérée, sans surcharger la phase introductive d’instance de formalités étrangères au dispositif.

B. L’absence de « motifs sérieux et légitimes » d’opposition

La Cour confronte les justifications avancées aux exigences du code de la construction et de l’habitation. D’abord, aucune démarche collective aboutie ne vient neutraliser le droit à la prise. Il est relevé qu’« il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 janvier 2024 qu’aucune solution collective n’a été ratifiée, qu’aucun travaux collectif n’est en cours et que l’équipement collectif éventuel ne sera pas effectif avant de nombreux mois ». Ce constat écarte la perspective, trop hypothétique, d’un équipement commun dans un « délai raisonnable ».

Ensuite, la Cour rappelle la portée du régime procédural applicable, en énonçant qu’« il résulte de l’article R. 311-8 du code de la construction et de l’habitation, qu’un vote de l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas nécessaire pour une installation individuelle, les copropriétaires devant seulement être informés du projet ». La condition de l’autorisation d’assemblée pour l’usage des parties communes ne saurait donc contrecarrer, à elle seule, le dispositif légal spécial.

Enfin, la charge probatoire est nettement posée au détriment de l’opposant: « il appartient au syndicat de copropriétaires, qui entend s’opposer à l’installation, d’établir sa dangerosité ». En l’absence d’éléments techniques probants, et alors que « aucun travaux n’a été réalisé par la copropriété depuis la saisine du tribunal judiciaire de Lyon en février 2024 », l’opposition ne peut prospérer.

II. Portée et appréciation de la décision

A. Un infléchissement pragmatique en faveur de l’effectivité du droit à la prise

La décision consacre une lecture exigeante du « motif sérieux et légitime ». L’intention d’une infrastructure collective ne suffit pas; seules des démarches concrètes, planifiées et exécutées dans un horizon certain, peuvent faire obstacle. L’extrait selon lequel « aucune solution collective n’a été ratifiée » met en lumière l’exigence de décisions opérationnelles, plutôt que de simples délibérations préparatoires. La précision selon laquelle le vote d’assemblée n’est « pas nécessaire pour une installation individuelle » conforte l’effectivité du dispositif, en privilégiant l’information sur l’autorisation, et en évitant une paralysie par l’ordre du jour.

Ce réalisme se double d’une rigueur probatoire. En exigeant que le syndicat établisse la dangerosité alléguée, la Cour encadre les oppositions de principe, tout en laissant place à une contestation fondée sur des éléments techniques vérifiables. La solution apparaît ainsi cohérente avec l’objectif légal de déploiement des mobilités électriques.

B. Des exigences corrélatives de sécurité et de gouvernance en copropriété

L’interprétation retenue impose aux syndicats et syndics une diligence accrue. L’exigence d’un « délai raisonnable » pour un projet collectif implique une planification sérieuse, des engagements fermes et une exécution visible. À défaut, l’opposition cède devant les projets individuels. La formule « il appartient au syndicat de copropriétaires […] d’établir sa dangerosité » suggère l’intérêt d’un référentiel technique partagé, de cahiers des charges, et d’un contrôle de conformité par des intervenants qualifiés.

Sur le plan de la gouvernance, la distinction entre information et autorisation simplifie la trajectoire des installations individuelles, mais suppose une coordination minimale pour éviter des atteintes aux parties communes et aux réseaux. La décision encadre ce mouvement en rappelant que l’opposition ne peut s’ériger sur des réserves générales ou sur une simple perspective d’équipement futur, surtout lorsque « aucun travaux n’a été réalisé » depuis la saisine. L’équilibre obtenu favorise l’équipement, tout en imposant aux copropriétés qui souhaitent mutualiser de démontrer la réalité et la proximité de leurs projets.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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