La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 9 octobre 2025, une décision relative à la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage. Entre 1967 et 1969, des travaux de canalisation ont été réalisés sur une rivière traversant une commune, incluant un radier et des murs de soutènement. Une copropriété privée, édifiée ultérieurement à proximité du cours d’eau, a subi deux effondrements successifs de ces murs de soutènement en 2012 et 2013. Le syndicat des copropriétaires a sollicité du tribunal administratif la condamnation solidaire d’un établissement public intercommunal, de la commune et de l’État pour ses préjudices. Par un jugement du 13 avril 2023, les premiers juges ont condamné solidairement l’établissement public et l’État à verser une indemnité de 108 993,95 euros. L’établissement public intercommunal a relevé appel de ce jugement, contestant la qualification d’ouvrage public du mur et déclinant toute responsabilité dans la réalisation des désordres. Le ministre compétent a également sollicité, par la voie de l’appel incident, la mise hors de cause de l’État dans cette affaire d’aménagement hydraulique. La juridiction d’appel devait déterminer si un mur de soutènement sur un cours d’eau non domanial constitue un ouvrage public engageant la responsabilité du gestionnaire. Le juge administratif confirme la nature d’ouvrage public mais écarte la responsabilité de l’État et rejette l’indemnisation des travaux de réparation sollicitée par le tiers.
**I. La consécration de la qualification d’ouvrage public par l’affectation au service public**
**A. Le critère matériel de l’ouvrage affecté à la protection des populations** La cour rappelle que constitue un ouvrage public tout bien immobilier résultant d’un aménagement humain et directement affecté à une mission d’intérêt général. En l’espèce, les juges précisent que l’aménagement est « directement affecté au service public de lutte contre les inondations » et présente ainsi un caractère public. Peu importe que le canal appartienne aux riverains privés, car la finalité de l’ouvrage prévaut sur la nature juridique de la propriété du terrain d’assiette. La reconnaissance de cette nature publique impose alors d’identifier avec précision la personne publique tenue de répondre des dommages accidentels causés aux tiers.
**B. L’imputation exclusive de la responsabilité au gardien effectif de l’ouvrage** La responsabilité du maître de l’ouvrage à l’égard des tiers revêt un caractère objectif, dispensant la victime de prouver une quelconque faute de l’administration. Les tiers peuvent actionner soit le maître de l’ouvrage, soit la collectivité publique qui assure effectivement l’entretien et la garde de la construction litigieuse. L’instruction a démontré que seul l’établissement public intercommunal disposait de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Toutefois, si la responsabilité sans faute de l’établissement public est engagée, l’indemnisation de la victime se heurte aux limites propres à la nature de l’ouvrage.
**II. La restriction du droit à réparation au regard de la qualité du demandeur**
**A. L’exclusion des frais de réparation pour un bien public non gardé** L’arrêt distingue les préjudices indemnisables de ceux qui incombent normalement au gestionnaire de l’ouvrage public défaillant dans le cadre de ses missions régaliennes. Le syndicat de copropriété est « sans qualité pour demander à être indemnisé du coût des travaux de réparation d’un ouvrage public dont il n’a pas la garde ». Cette solution interdit à une personne privée de percevoir des fonds destinés à la restauration d’un bien ne lui appartenant pas juridiquement ou techniquement. L’absence de qualité à agir pour réparer un bien public s’accompagne d’une analyse rigoureuse de la réalité du préjudice au moment du jugement.
**B. L’exigence de certitude du dommage face aux projets d’aménagement futur** La réparation d’un dommage administratif nécessite que le préjudice soit actuel, direct et certain pour ouvrir droit à une indemnisation financière au profit de la victime. Le projet de renaturation des berges de la rivière impliquait la démolition de l’ouvrage sinistré, rendant les réparations provisoires techniquement inutiles et économiquement injustifiées. Le juge estime que « le préjudice tiré du coût des travaux de réparation provisoire » présente dès lors un caractère incertain, faisant obstacle à sa condamnation. Seuls les préjudices annexes non contestés par l’établissement public sont maintenus, assurant un équilibre entre la protection des tiers et la gestion des deniers.