Cour d’appel administrative de Versailles, le 9 octobre 2025, n°23VE01159

Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée sur la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage public. Une société exploitant un restaurant invoquait des pertes d’exploitation liées à des travaux de rénovation d’un escalier public situé à proximité immédiate de son fonds. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté la demande indemnitaire le 28 mars 2023, poussant la requérante à solliciter l’annulation de ce jugement en appel. La question posée aux magistrats consistait à déterminer si les nuisances inhérentes au chantier revêtaient un caractère anormal et spécial ouvrant droit à une réparation. La juridiction administrative a rejeté la requête en considérant que les désagréments subis n’excédaient pas les sujétions normales imposées aux riverains des voies publiques.

**I. L’absence de caractère anormal des nuisances liées aux travaux publics**

**A. Une atteinte limitée à l’accessibilité et à la visibilité du fonds**

Le juge souligne que l’exploitation commerciale n’a pas été interrompue de manière significative malgré la présence d’une grue et de diverses palissades de chantier. Il relève ainsi que « son établissement est resté ouvert et son accès n’a jamais été empêché », préservant ainsi la continuité de l’activité économique de la société. La visibilité du restaurant a été maintenue par l’installation de panneaux signalétiques spécifiques informant la clientèle de l’ouverture du site pendant toute la durée des opérations. Ces dispositifs de communication ont permis d’atténuer les difficultés d’orientation des piétons, rendant l’accès au commerce ni impossible ni excessivement compliqué pour les usagers du centre.

**B. Le maintien des désagréments dans les limites des sujétions normales**

La Cour administrative d’appel de Versailles rappelle que les tiers doivent supporter les contraintes inhérentes aux travaux publics réalisés dans un but d’intérêt général manifeste. Le préjudice n’est indemnisable que s’il présente un caractère grave et spécial, conditions qui ne sont pas remplies lorsque l’accès à la voie publique demeure. Les nuisances alléguées, telles que la poussière ou les modifications de calendrier, ne sauraient excéder « celles que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ». Cette solution classique protège les finances publiques contre les demandes indemnitaires fondées sur des gênes ordinaires de voisinage que tout acteur économique doit raisonnablement anticiper.

**II. Les limites de l’indemnisation et les exigences probatoires**

**A. L’exclusion des préjudices liés à l’occupation du domaine public**

La situation contractuelle de l’exploitant concernant sa terrasse semi-couverte fait obstacle à toute indemnisation pour cette partie spécifique de la surface commerciale de son établissement. La Cour administrative d’appel de Versailles relève que l’autorisation d’occupation temporaire repose sur un titre précaire n’ouvrant aucun droit à une indemnité d’éviction ou de jouissance. La clause contractuelle prévoit expressément que l’occupation du domaine « ne saurait donner lieu à une quelconque indemnisation en cas de trouble de jouissance » pour la société. Cette précarité inhérente à la domanialité publique interdit au restaurateur de se prévaloir de pertes financières subies sur un espace dont l’usage est révocable et fragile.

**B. L’absence de caractère probant des éléments comptables produits**

Le rejet de la demande indemnitaire s’appuie également sur une défaillance majeure dans l’administration de la preuve par la société requérante lors de l’instruction. Les tableaux financiers fournis n’avaient été « certifiés par le commissaire aux comptes de la société, ni même par un audit indépendant », privant ces documents de fiabilité. Le juge refuse de se fonder sur des extractions informatiques non vérifiées, lesquelles ne permettent pas d’établir avec certitude la réalité et l’ampleur du préjudice financier. Faute de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les travaux et une baisse réelle du chiffre d’affaires, la demande de condamnation est logiquement écartée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture