Cour d’appel administrative de Versailles, le 9 octobre 2025, n°23VE00680

Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles précise les conditions de recevabilité des recours en matière de police de la sécurité.

Les propriétaires d’un pavillon reçoivent l’ordre de mettre en conformité leurs installations électriques sous peine d’une exécution d’office aux frais des intéressés par l’administration.

Les services de l’État réalisent finalement les travaux devant l’inertie des administrés et émettent un titre de perception pour recouvrer les sommes engagées pour cette opération.

Saisi d’une demande de retrait de l’arrêté et d’annulation de la procédure, le tribunal administratif de premier ressort rejette les prétentions pour cause de tardivité manifeste.

Les juges d’appel doivent déterminer si une demande de retrait formée cinq ans après la notification d’un acte peut valablement rouvrir le délai de recours contentieux expiré.

La Cour examine également le délai imparti au redevable pour contester un titre de perception dépourvu de la mention des voies et délais de recours légaux obligatoires.

L’analyse portera sur la rigueur du délai de recours contre l’acte de police avant d’étudier l’application du délai raisonnable aux créances de l’État et de ses services.

I. La consolidation de la mesure de police par l’expiration des délais de recours

A. La force contraignante d’une notification régulière

En l’espèce, l’arrêté préfectoral de 2014 mentionne les voies de recours et bénéficie d’une notification régulière par remise en main propre par la police municipale compétente.

La Cour souligne que « les intéressés disposaient, à compter de cette dernière date, d’un délai de deux mois pour contester cet arrêté » devant la juridiction administrative.

Le respect de ce formalisme administratif garantit la sécurité juridique en fixant un point de départ certain pour l’exercice du droit au recours des administrés informés.

B. L’inefficacité du recours gracieux tardif sur la recevabilité contentieuse

Le recours gracieux formé en mai 2019 intervient bien après l’expiration du délai initial sans que l’administration n’ait l’obligation de retirer sa décision de police devenue définitive.

Les juges rappellent que l’exercice tardif d’un recours tendant au retrait d’un acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux déjà forclos.

Cette solution évite la remise en cause perpétuelle des actes administratifs par le biais de simples demandes de retrait formulées plusieurs années après leur édiction initiale régulière.

II. L’encadrement temporel de la contestation des titres de perception

A. La consécration du délai raisonnable au nom de la sécurité juridique

Le titre de perception émis en 2015 ne mentionne pas les délais de recours, ce qui empêche l’application du délai de forclusion de deux mois prévu par le code.

La Cour mobilise alors le principe de sécurité juridique pour imposer au destinataire d’un acte individuel l’exercice de ses droits dans un délai raisonnable et strictement encadré.

Elle précise que « le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable » malgré l’absence d’information sur les voies de recours.

B. La sanction du dépassement manifeste du délai annuel de réclamation

S’agissant des titres exécutoires, le délai raisonnable pour former une réclamation préalable ne peut normalement pas excéder un an après la connaissance de la créance litigieuse.

Toutefois, la réclamation des requérants intervient seulement en 2019 alors que le titre de perception leur a été notifié dès le mois de janvier 2016 selon le dossier.

Le dépassement manifeste du délai d’un an justifie la confirmation de l’irrecevabilité des conclusions par les juges de la Cour administrative d’appel de Versailles dans cet arrêt.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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