La Cour administrative d’appel de Versailles, le 9 octobre 2025, a précisé les conditions d’indemnisation des dommages subis par les riverains d’un ouvrage public.
En l’espèce, une société exploitant une boulangerie demandait réparation pour une baisse de chiffre d’affaires consécutive à d’importants travaux de voirie réalisés devant son établissement.
Ces opérations de requalification d’une route départementale furent conduites sous la maîtrise d’ouvrage d’un établissement public de coopération intercommunale pendant une durée de plusieurs mois.
Le tribunal administratif d’Orléans avait initialement condamné la métropole à verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices financiers subis par la requérante.
L’établissement public a interjeté appel de ce jugement tandis que la société sollicitait par la voie de l’appel incident une réévaluation substantielle de ses dommages d’exploitation.
Les prétentions des parties se cristallisent sur l’existence d’un dommage excédant les sujétions normales que les propriétaires riverains doivent supporter dans un but d’intérêt général.
Le problème juridique posé consistait à savoir si les restrictions de circulation et les nuisances de chantier caractérisaient un préjudice présentant un caractère grave et spécial.
La juridiction administrative écarte toute responsabilité de la métropole au motif que les inconvénients subis n’ont pas excédé les contraintes ordinaires liées à l’exécution de travaux.
L’analyse de cette décision suppose d’envisager d’abord l’affirmation rigoureuse du régime de responsabilité sans faute avant d’examiner l’appréciation concrète du caractère normal des nuisances alléguées.
I. L’affirmation rigoureuse du régime de responsabilité sans faute
A. Le cadre juridique de la responsabilité à l’égard des tiers
La cour rappelle que le riverain d’une voie publique doit établir le lien de causalité et le « caractère grave et spécial de son préjudice » pour être indemnisé.
Cette règle repose sur le principe selon lequel les administrés sont tenus de supporter sans contrepartie les « sujétions normales qui leur sont imposées » par l’administration publique.
En l’espèce, la société requérante possède la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public, ce qui justifie l’application d’un régime de responsabilité fondé sur le risque.
B. L’exigence de la preuve d’un préjudice anormal
La charge de la preuve incombe exclusivement à la victime qui doit démontrer que l’atteinte portée à son commerce revêt une intensité suffisamment exceptionnelle pour être réparable.
L’arrêt souligne que « l’importance des nuisances provoquées par le chantier » n’est pas établie par les pièces produites, telles que les constats d’huissier ou les rapports financiers.
Dès lors, l’absence de preuves matérielles concernant les émissions de poussières ou les nuisances sonores empêche le juge de constater une rupture manifeste de l’égalité devant les charges.
Toutefois, la reconnaissance de ce cadre juridique ne garantit pas l’indemnisation systématique car celle-ci dépend d’une analyse souveraine de la réalité matérielle et temporelle des troubles.
II. L’appréciation concrète du caractère normal des nuisances
A. Le maintien de l’accessibilité et de la visibilité du commerce
La Cour administrative d’appel de Versailles vérifie si l’accès à l’établissement commercial a été matériellement et durablement entravé par les opérations de voirie réalisées par la métropole.
Elle relève que le « parking de la société est demeuré pleinement accessible » et que le commerce est resté visible pour la clientèle malgré la présence ponctuelle des engins.
Ces éléments factuels démontrent que les travaux n’ont pas créé un obstacle dissuasif susceptible de détourner les flux habituels de consommateurs circulant sur cette route départementale majeure.
B. La proportionnalité des contraintes temporelles et techniques
La durée limitée des restrictions de circulation constitue un critère déterminant pour mesurer si le seuil de l’anormalité est franchi par l’opération de travaux publics litigieuse.
Le juge observe une « interruption des travaux » programmée durant les fêtes de fin d’année afin de préserver spécifiquement l’activité économique des commerçants situés dans la zone concernée.
Les modifications de la voirie ayant duré moins de cinq mois, les inconvénients ne peuvent être regardés comme ayant excédé l’ampleur des sujétions ordinaires supportées par les citoyens.