Cour d’appel administrative de Versailles, le 8 octobre 2025, n°24VE02108

Par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée sur les effets d’une demande de pièces complémentaires injustifiée. Un syndicat de copropriétaires a déposé, le 16 mars 2021, une déclaration préalable pour l’installation de deux portails motorisés fermant les accès de sa résidence. Le service instructeur de la commune a sollicité la production de documents supplémentaires, incluant des photographies récentes et un plan de masse intégrant le mobilier urbain. Le pétitionnaire a fourni les pièces demandées en deux temps, mais le maire s’est finalement opposé aux travaux par une décision expresse du 7 juillet 2021. Le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté municipal ainsi que le rejet du recours gracieux par un jugement rendu le 22 mai 2024. La commune a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure en contestant la recevabilité de la demande initiale et le bien-fondé de l’annulation prononcée. Le litige pose la question de savoir si une demande de pièces non exigées par les textes fait obstacle à la naissance d’une décision de non-opposition tacite. La Cour confirme que l’absence de base légale d’une telle demande permet la cristallisation des droits du pétitionnaire dès l’expiration du délai d’instruction initial. L’analyse portera d’abord sur la naissance d’une décision tacite de non-opposition, avant d’envisager les conditions de légalité du retrait de cet acte créateur de droits.

I. La naissance d’une décision tacite de non-opposition

A. L’irrégularité d’une demande de pièces non prévues par le code de l’urbanisme

Le code de l’urbanisme dresse une liste exhaustive des documents pouvant être exigés lors du dépôt d’une déclaration préalable sous peine de prolonger l’instruction. En l’espèce, l’autorité municipale avait réclamé l’apparition de plots en béton et d’un candélabre sur le plan de masse fourni par le syndicat des copropriétaires. Les juges relèvent qu’ « aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait que le plan de masse du dossier de déclaration fasse apparaître les plots en béton » installés sur le site. Cette exigence excède le cadre fixé par l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme qui définit limitativement le contenu du dossier joint à la déclaration. L’administration ne peut légalement interrompre le délai d’instruction en sollicitant des éléments dont la production n’est pas strictement imposée par les dispositions de la partie réglementaire. Une telle demande, qualifiée d’illégale, demeure sans incidence sur le cours du délai à l’issue duquel naît une décision de non-opposition à la déclaration préalable.

B. L’acquisition de droits par l’expiration du délai d’instruction de droit commun

La régularité du dossier de déclaration préalable s’apprécie au regard des seules pièces nécessaires à la compréhension de l’insertion du projet dans son environnement immédiat. Les juges considèrent que le dossier était complet dès le 4 mai 2021, malgré les critiques de la commune sur l’ancienneté relative des clichés photographiques produits. Le délai d’instruction d’un mois a donc commencé à courir à cette date, conformément aux règles fixées par les articles R. 423-19 et R. 423-23 du code. Le silence gardé par l’autorité compétente a fait naître une décision tacite de non-opposition le 4 juin 2021, créant ainsi des droits au profit du pétitionnaire. La décision d’opposition notifiée ultérieurement, le 7 juillet 2021, ne saurait être qualifiée de simple refus mais doit être analysée comme le retrait d’une décision tacite. La reconnaissance de l’existence d’une décision créatrice de droits impose dès lors d’étudier les garanties entourant la remise en cause de cet acte par l’autorité administrative.

II. Le régime juridique du retrait de la décision tacite de non-opposition

A. Le non-respect de l’obligation de procédure contradictoire préalable au retrait

Le retrait d’une décision individuelle créatrice de droits est soumis au respect d’une procédure garantissant les droits de la défense du pétitionnaire avant toute intervention. Selon le code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui retirent un acte créateur de droits doivent être précédées d’une phase contradictoire. La Cour souligne que la commune n’a pas mis le syndicat en mesure de présenter des observations écrites ou orales avant l’édiction de l’arrêté d’opposition. L’absence de mise en œuvre de cette garantie fondamentale entache la décision de retrait d’un vice de procédure suffisant à justifier son annulation par le juge. Le droit à l’information des motifs et à la contradiction s’impose dès lors que l’administration revient sur une situation juridique favorable acquise par le silence. Cette protection procédurale fait obstacle à ce que l’autorité administrative annule arbitrairement une autorisation d’urbanisme tacite sans permettre au bénéficiaire de justifier son projet.

B. L’impuissance des motifs de sécurité publique à justifier l’opposition aux travaux

L’administration peut tenter de justifier le retrait d’une décision tacite en invoquant des motifs liés à la protection de la salubrité ou de la sécurité publique. La commune prétendait que la fermeture des voies par des portails empêcherait la manœuvre des camions de collecte des déchets ménagers à l’intérieur du lotissement privé. Cependant, l’usage de dispositifs techniques comme des badges ou des télécommandes permettrait d’assurer l’accès nécessaire aux prestataires chargés du service public de l’enlèvement des ordures. Les juges estiment que « le motif ainsi opposé est entaché d’erreur d’appréciation » car des solutions alternatives existent pour pallier les éventuelles difficultés de circulation rencontrées. L’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme nécessite la démonstration d’un risque réel et proportionné que l’installation projetée ferait courir à l’ordre public. En l’absence de menace caractérisée pour la sécurité des agents, l’opposition municipale aux travaux de clôture de la copropriété demeure dépourvue de fondement légal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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