Par une décision rendue le 8 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles précise les conditions de légalité d’un refus de permis de construire modificatif pour un centre de données. Une société pétitionnaire a entrepris la transformation d’un entrepôt logistique, obtenant initialement un permis pour des installations techniques extérieures. Une demande de modification portant sur l’ajout d’un groupe électrogène et d’une cuve à fioul fut ultérieurement rejetée par l’autorité municipale.
Le tribunal administratif de Versailles, saisi par la société, a annulé cet arrêté de refus par un jugement du 27 juin 2023. Les premiers juges ont également enjoint au maire de délivrer l’autorisation sollicitée. La commune a formé appel contre cette décision, invoquant la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme et des risques pour la sécurité publique. Elle soulevait en outre des moyens relatifs à la régularité du jugement et à l’absence d’avis obligatoires lors de l’instruction.
La juridiction administrative devait déterminer si le régime de l’enregistrement des installations classées peut être assimilé au régime de l’autorisation pour l’application des interdictions d’urbanisme. Le litige portait également sur la portée des pouvoirs d’injonction du juge lorsqu’un avis conforme obligatoire fait défaut dans le dossier de demande.
La Cour confirme l’illégalité du refus en rejetant l’assimilation des différents régimes de police des installations classées et l’absence de preuve des risques invoqués. Elle censure toutefois l’injonction de délivrance du permis, jugeant que l’absence d’avis de l’architecte des Bâtiments de France entache la procédure d’un vice de compétence. Il convient d’analyser la protection de la lettre du règlement d’urbanisme (I) puis les limites posées au pouvoir de réfection du juge (II).
**I. Une application rigoureuse des conditions de fond du refus d’urbanisme**
La solution repose d’abord sur une lecture littérale des dispositions du plan local d’urbanisme afin de garantir la sécurité juridique des projets économiques.
**A. La distinction impérative des régimes de police des installations classées**
Le règlement local interdisait les installations classées « soumises au régime d’autorisation » dans la zone concernée par le projet de centre de données informatiques. La commune soutenait qu’une installation soumise à enregistrement devait subir la même interdiction en raison de la dangerosité des activités exercées. La Cour écarte ce raisonnement en soulignant que « l’interprétation proposée par la commune (…) méconnaît la lettre de ces dispositions et le caractère de cette zone ».
Cette position protège le pétitionnaire contre une extension arbitraire des servitudes d’urbanisme par l’autorité administrative lors de l’instruction des demandes. Le juge refuse de pallier l’absence de mise à jour du plan local d’urbanisme par une assimilation jurisprudentielle des régimes d’autorisation et d’enregistrement. La clarté de la norme écrite prévaut sur l’intention supposée des auteurs du document d’urbanisme, assurant ainsi une prévisibilité indispensable aux investissements industriels.
**B. Le contrôle de la matérialité des risques pour la salubrité et la sécurité**
L’administration invoquait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour justifier son refus en raison des risques d’incendie et de pollution atmosphérique. La Cour rappelle qu’il appartient à l’autorité compétente de tenir compte de « la probabilité de réalisation de ces risques » et de leur gravité respective. En l’espèce, la collectivité ne démontrait pas que l’activité présentait un danger tel que son implantation à proximité d’habitations serait par nature illégale.
Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation des risques, exigeant des éléments de preuve concrets et circonstanciés de la part de la mairie. Les simples affirmations relatives aux rejets de particules ou aux risques d’incendie ne sauraient suffire à fonder légalement une opposition au projet de construction. Cette exigence de motivation factuelle limite le pouvoir discrétionnaire du maire et garantit que les préoccupations environnementales ne deviennent pas un prétexte à l’éviction systématique.
**II. La sanction du vice de compétence et la modulation de l’injonction**
Si le refus est jugé illégal sur le fond, la Cour rappelle que le juge ne peut ignorer les vices affectant la compétence de l’auteur de l’acte.
**A. Le défaut d’avis de l’architecte des Bâtiments de France comme vice de fond**
Le dossier de permis de construire modificatif ne comportait pas l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, pourtant requis en raison de la situation géographique. La commune prétendait que cette omission était sans influence sur le sens de la décision, puisque le refus reposait sur d’autres motifs techniques. La Cour rejette cet argument en précisant que « l’absence d’un tel avis conforme entache la décision prise non pas d’un vice de procédure, mais d’incompétence ».
La consultation de l’architecte constitue une garantie essentielle dont l’omission ne peut être régularisée par la simple démonstration d’une absence d’influence sur le résultat final. L’avis conforme lie l’autorité municipale, ce qui signifie que l’absence de ce document prive le maire de sa capacité juridique à statuer valablement. Ce vice d’incompétence est d’ordre public et fait obstacle à ce que la décision soit considérée comme une simple irrégularité procédurale sans conséquence.
**B. La nécessaire substitution de l’injonction de réexamen à celle de délivrance**
Le tribunal administratif avait ordonné la délivrance immédiate de l’autorisation, mais la Cour réforme ce point du jugement en raison du vice de compétence identifié. Le juge ne peut enjoindre la délivrance d’un permis « sans réserve » lorsque l’avis d’une autorité tierce, dont le sens est contraignant, n’a pas été recueilli. La juridiction doit respecter les attributions de l’architecte des Bâtiments de France, lequel dispose d’un pouvoir d’appréciation propre sur l’aspect architectural.
L’injonction est alors modulée : il est ordonné à la commune de recueillir l’avis manquant et de statuer à nouveau en fonction de son contenu. Cette solution concilie l’efficacité du recours pour excès de pouvoir avec le respect des procédures de protection du patrimoine bâti et des monuments historiques. Le juge assure ainsi le rétablissement de la légalité tout en évitant de substituer sa propre appréciation technique à celle des services spécialisés de l’État.