La Cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de permis de construire. Une société projetait la transformation d’un entrepôt en centre de données informatiques au sein d’une zone d’activités économiques. Le maire de la commune a rejeté cette demande en invoquant plusieurs motifs liés à la sécurité publique et à la méconnaissance du règlement local d’urbanisme. Saisi par le représentant de l’État et la société pétitionnaire, le tribunal administratif de Versailles a annulé ce refus et enjoint la délivrance du titre. L’autorité municipale a alors relevé appel de ce jugement pour obtenir le rétablissement de sa décision initiale de rejet. La juridiction d’appel doit déterminer si un projet industriel réalisé par phases successives constitue nécessairement un ensemble immobilier unique imposant un permis de construire global. Elle examine également si l’interdiction des installations soumises au régime de l’autorisation s’étend aux installations relevant de la simple procédure d’enregistrement. La cour confirme l’annulation du refus de permis de construire en écartant systématiquement l’ensemble des motifs opposés par l’administration communale. L’analyse portera d’abord sur l’affirmation de l’autonomie fonctionnelle des phases de construction avant d’aborder l’interprétation stricte des interdictions édictées par le plan local d’urbanisme.
I. L’affirmation de l’autonomie fonctionnelle des phases de construction
A. La conception restrictive de l’ensemble immobilier unique
L’autorité municipale soutenait que le projet constituait un ensemble immobilier unique dont les entités possédaient une vocation fonctionnelle indissociable. Elle arguait que le dossier de permis de construire ne permettait pas d’apprécier globalement le respect des règles et la protection des intérêts généraux. La cour rejette cette analyse en soulignant que les phases de travaux, bien que mitoyennes, ont été conçues de manière indépendante. Les juges considèrent que les constructions « ne présentent pas un degré d’imbrication et d’interdépendance tel qu’elles constitueraient une seule et unique construction ».
Cette solution repose sur l’absence de liens physiques et fonctionnels suffisants pour imposer le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme unique. La circonstance que deux constructions soient exploitées de manière concomitante ne suffit pas à caractériser l’existence d’un ensemble immobilier indivisible. La juridiction administrative valide ainsi la stratégie de réalisation par tranches successives dès lors que chaque phase conserve une autonomie réelle. Elle préserve la liberté du pétitionnaire de solliciter des permis distincts pour des éléments ayant une vocation fonctionnelle propre.
B. La validation de la conformité technique et sécuritaire du projet
Le refus de permis de construire se fondait également sur des risques allégués pour la salubrité et la sécurité publique. La commune invoquait notamment l’insuffisance des dispositifs de lutte contre l’incendie et des risques de rejets polluants par les cheminées. Les juges d’appel estiment toutefois que les prescriptions du service départemental d’incendie et de secours sont effectivement respectées par le projet. Ils relèvent que « le bâtiment est défendu par trois points d’eau incendie d’une capacité de soixante mètres cubes par heure chacun ».
L’administration ne démontrait pas que l’activité de centre de données présenterait un risque d’incendie incompatible avec la proximité immédiate d’habitations. Concernant la gestion des eaux pluviales, la cour écarte le motif de refus tiré de la non-conformité du dispositif de rétention. Elle juge que les modifications nécessaires du bassin de rétention sont techniquement possibles et ne justifiaient pas un rejet pur et simple. La décision de la cour confirme ainsi que les motifs techniques doivent reposer sur des éléments probants et non sur de simples allégations.
II. La rigueur de l’interprétation des normes d’urbanisme
A. La distinction nécessaire entre les régimes d’installations classées
Le litige portait sur l’application de l’article UI.1 du plan local d’urbanisme qui interdit les installations classées soumises au régime de l’autorisation. La commune prétendait assimiler les installations soumises à enregistrement à celles soumises à autorisation en raison de la gravité des dangers présentés. La cour refuse catégoriquement cette extension jurisprudentielle et rappelle que les textes doivent être interprétés selon leur lettre précise. Elle juge que l’interprétation proposée par l’autorité municipale « méconnaît la lettre de ces dispositions et le caractère de cette zone ».
La procédure d’enregistrement, bien que qualifiée d’autorisation simplifiée, demeure juridiquement distincte du régime de l’autorisation au sens strict du code de l’environnement. Les juges soulignent que la zone concernée a vocation à accueillir des activités économiques majeures pour le développement du pôle communal. Le juge administratif s’oppose ainsi à toute interprétation extensive des interdictions qui viendrait limiter indûment les possibilités de construction sur le territoire. Cette position garantit une sécurité juridique indispensable aux porteurs de projets industriels soumis aux réglementations environnementales changeantes.
B. La pérennité des effets de l’injonction de délivrance
L’autorité communale contestait l’injonction de délivrer le permis en invoquant une modification ultérieure des dispositions du plan local d’urbanisme. La cour rejette cet argument en faisant application des dispositions protectrices de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme. Ce texte prévoit qu’une demande confirmée après annulation ne peut faire l’objet d’un refus fondé sur des règles d’urbanisme postérieures. Les juges précisent que les conclusions aux fins d’injonction « doivent être regardées comme confirmant la demande initiale » du pétitionnaire.
L’annulation pour excès de pouvoir de l’ensemble des motifs de refus impose au juge d’ordonner la délivrance du titre de construire. Cette obligation ne peut être écartée que par un changement de circonstances de fait ou par un motif d’ordre public. En l’espèce, aucune fraude n’était établie concernant l’avis favorable rendu par l’architecte des bâtiments de France sur le projet. La cour confirme donc le jugement de première instance et rejette l’appel de la commune dans toutes ses dimensions.