Cour d’appel administrative de Versailles, le 8 octobre 2025, n°22VE00255

La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 8 octobre 2025, une décision précisant les conséquences de l’annulation d’une injonction sur l’acte pris pour son exécution. Le litige portait sur un projet d’extension d’un ensemble commercial ayant initialement fait l’objet d’un refus de permis de construire par l’autorité préfectorale. Saisie en appel, la juridiction avait annulé ce refus et ordonné à la commission nationale d’aménagement commercial de rendre un avis favorable au projet d’extension. En exécution de cette injonction, la commission a émis un avis positif, permettant au maire de délivrer le permis de construire sollicité par les pétitionnaires. Toutefois, le Conseil d’État a partiellement annulé l’arrêt d’appel, censurant l’injonction de délivrer un avis favorable au profit d’une obligation de simple réexamen du dossier. Des sociétés tierces ont alors contesté le permis de construire, soutenant que l’annulation de l’injonction initiale entachait l’acte municipal d’une illégalité manifeste par perte de fondement. La juridiction devait déterminer si l’annulation d’une décision de justice imposant une injonction entraîne l’illégalité de l’acte administratif pris par l’autorité en exécution de celle-ci. La cour répond par l’affirmative, jugeant que l’annulation de l’injonction prive l’acte de base légale, justifiant ainsi son annulation sans examen des autres moyens. Il convient d’étudier l’invalidité de l’acte administratif pris en exécution d’une injonction annulée (I), avant d’analyser les conséquences contentieuses liées à cette perte de base légale (II).

I. L’invalidité de l’acte administratif pris en exécution d’une injonction annulée

A. Le principe du maintien précaire de l’acte administratif d’exécution

La cour précise d’abord que l’annulation d’une décision de justice assortie d’une injonction ne provoque pas la disparition automatique de l’acte administratif d’exécution. Elle énonce que cette annulation « n’a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l’administration prise en exécution de la première annulation ». L’acte administratif, bien qu’ayant perdu son support juridictionnel, subsiste dans l’ordonnancement juridique jusqu’à ce qu’une autorité compétente décide d’en prononcer le retrait. Cette solution assure une certaine sécurité juridique temporaire, évitant un vide administratif immédiat qui pourrait s’avérer préjudiciable aux bénéficiaires de l’autorisation de construire. L’administration conserve néanmoins « la faculté à l’administration de retirer ou d’abroger cette décision, alors même que celle-ci serait créatrice de droits ».

B. La caractérisation d’un défaut de base légale

L’annulation de l’injonction par le juge de cassation fragilise irrémédiablement l’acte administratif dont l’existence ne reposait que sur l’autorité de la chose jugée. La juridiction d’appel souligne que l’annulation de l’injonction « a eu pour effet de priver de base légale la décision du maire » de délivrer le permis. Le raisonnement repose sur l’idée que l’autorité municipale n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire propre, mais a agi sous la contrainte d’un ordre juridictionnel disparu. En l’absence de cet ordre, le permis de construire valant autorisation commerciale se trouve dénué de tout fondement juridique valide pour justifier son maintien. Cette perte de base légale constitue un vice radical qui impose au juge administratif de prononcer l’annulation de l’acte attaqué par les tiers.

II. Les conséquences contentieuses et la persistance de l’intérêt à agir

A. L’absence de non-lieu à statuer malgré le retrait de l’acte

Le litige présentait une difficulté particulière puisque l’autorité municipale avait procédé au retrait du permis de construire contesté quelques jours avant l’audience publique. Les bénéficiaires de l’autorisation soutenaient que ce retrait rendait la requête sans objet, rendant ainsi inutile une décision de la juridiction administrative d’appel. La cour rejette cette argumentation en relevant que le retrait « n’a pas acquis, à la date du présent arrêt, un caractère définitif » dans l’ordonnancement juridique. Par conséquent, les conclusions des requérantes tendant à l’annulation du permis initial n’ont pas perdu leur objet, justifiant la poursuite de l’instance juridictionnelle. Cette rigueur procédurale permet d’assurer une protection effective aux tiers lésés, dont les droits ne sauraient être neutralisés par une décision administrative encore précaire.

B. L’économie des moyens et l’autorité de la chose jugée

La juridiction administrative fait application de la technique de l’économie des moyens en se fondant exclusivement sur la privation de base légale pour annuler l’acte. Elle estime qu’il n’est pas « besoin d’examiner les autres moyens de la demande » dès lors que l’illégalité est déjà suffisamment établie par ce premier grief. L’arrêt tire les conséquences logiques de la décision du Conseil d’État qui avait substitué l’obligation de réexamen à l’injonction de délivrance d’un avis favorable. Le juge administratif ordonne l’annulation du permis, tout en rejetant les conclusions aux fins d’injonction devenues sans objet du fait de l’annulation prononcée. Cette solution rétablit l’équilibre en imposant à l’administration de statuer à nouveau sur le projet commercial conformément aux règles de fond applicables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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