La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 29 avril 2025, un arrêt relatif à la qualification de revenus fonciers lors d’un abandon de loyers. Le gérant d’une société à responsabilité limitée, propriétaire des locaux loués à son entreprise, n’a pas perçu les loyers du second semestre de l’année 2014. L’administration fiscale a considéré que cette absence de perception constituait une libéralité consentie à la société, justifiant ainsi une réintégration dans le revenu imposable du foyer.
Après le rejet de leur demande de décharge par le tribunal administratif de Versailles le 27 octobre 2022, les époux ont interjeté appel devant la Cour. Les requérants soutiennent que la société traversait des difficultés financières insurmontables interdisant tout versement effectif des sommes dues au titre de l’occupation des lieux. L’administration fiscale fait valoir que la trésorerie de l’entreprise permettait le paiement des loyers et que l’abandon de créance ne répondait à aucun intérêt économique.
La question posée au juge consiste à déterminer si l’absence de recouvrement des loyers par un bailleur gérant constitue une libéralité imposable malgré les difficultés financières alléguées. La Cour confirme le rehaussement au motif que les contribuables n’apportent pas la preuve suffisante de l’impossibilité de paiement par la société débitrice des sommes. L’examen de cette décision commande d’analyser la dévolution de la charge de la preuve (I) avant d’étudier la qualification de la libéralité en matière foncière (II).
I. La dévolution de la charge de la preuve au contribuable
A. Le basculement de la preuve par l’acceptation tacite des rectifications
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui s’abstient de répondre à une proposition de rectification supporte la charge de la preuve. En l’espèce, les intéressés n’ont présenté aucune observation suite à la notification du 4 avril 2016 portant sur les rehaussements de leurs revenus fonciers. La Cour rappelle fermement que ce silence vaut acceptation tacite, entraînant un renversement du fardeau probatoire au détriment exclusif des demandeurs à l’instance. Cette règle procédurale stricte oblige désormais les requérants à démontrer le caractère exagéré de l’imposition supplémentaire pour espérer obtenir une décharge devant la juridiction.
B. L’exigence d’une démonstration probante de l’exagération de l’imposition
La démonstration attendue du contribuable doit porter sur l’absence de base légale ou l’inexactitude des faits retenus par l’administration lors de la vérification comptable. Les juges soulignent que « le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré », conformément aux dispositions fiscales. Cette exigence probatoire se heurte ici à la double qualité du bailleur, gérant de la structure locataire, rendant suspecte toute renonciation au profit de l’entreprise. L’appréciation souveraine des faits par la Cour conduit à valider le raisonnement administratif initial face à des arguments jugés trop lacunaires par les magistrats. La rigueur de ce fardeau probatoire conditionne directement l’analyse du juge sur le bien-fondé de la qualification de libéralité retenue par le service vérificateur.
II. La qualification rigoureuse de la libéralité en matière de revenus fonciers
A. L’insuffisance des difficultés financières pour justifier l’abandon de loyer
L’administration fiscale réintègre les loyers non perçus dès lors qu’elle établit l’existence d’une libéralité définie comme un avantage consenti sans contrepartie pour le bailleur. Les requérants invoquent un solde bancaire débiteur et des capitaux propres négatifs pour justifier l’impossibilité matérielle de la société de s’acquitter de ses dettes. Toutefois, la Cour relève que la société disposait de créances clients significatives s’élevant à près de trois cent mille euros à la clôture de l’exercice. L’analyse des relevés bancaires produits atteste d’une trésorerie suffisante pour honorer les charges courantes, rendant ainsi l’abandon de créance dépourvu de tout intérêt économique réel.
B. Le contrôle étroit de l’intérêt économique dans les relations entre gérant et société
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sanctionnant les renonciations à recettes qui ne sont pas dictées par la survie nécessaire d’une entreprise en difficulté. Le juge administratif exerce un contrôle étroit sur les actes de disposition effectués entre une société et ses dirigeants pour prévenir toute évasion fiscale injustifiée. En l’absence d’avenant au bail ou de démarches de recouvrement, le maintien d’une dette en compte de charges à payer révèle une intention libérale manifeste. La Cour confirme ainsi que les revenus fonciers sont constitués des recettes brutes perçues ou de celles dont le propriétaire a volontairement négligé la perception effective. L’arrêt souligne que la confusion des intérêts personnels et sociaux ne saurait faire obstacle à l’application rigoureuse des règles relatives à l’assiette de l’impôt.