Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise les conditions de recevabilité d’un recours dirigé contre un permis de construire. Une autorité municipale a délivré, le 18 juillet 2024, une autorisation d’urbanisme permettant la division d’un terrain et l’édification d’une habitation individuelle sur une parcelle privée. Des voisins ont formé des recours gracieux le 14 septembre 2024, avant de saisir la juridiction administrative d’une demande d’annulation en date du 29 novembre 2024. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande en raison de sa tardivité manifeste. La juridiction d’appel devait déterminer si l’exercice d’un recours administratif non notifié fait courir le délai de recours contentieux malgré les carences alléguées de la publicité légale. La cour confirme l’irrecevabilité de la requête tout en écartant les conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des requérants pour un comportement prétendument abusif lors de l’instance. Cette décision permet d’étudier l’acquisition de la connaissance de l’acte par les tiers (I) puis les conséquences procédurales du défaut de notification des recours administratifs préalables (II).
**I. L’acquisition de la connaissance de la décision par l’exercice du recours**
L’arrêt souligne que la connaissance acquise supplée les insuffisances de l’affichage pour déclencher le délai de recours (A), fixant ainsi le point de départ de la computation (B).
**A. L’indifférence des irrégularités d’affichage face à la connaissance acquise**
Le code de l’urbanisme subordonne normalement le déclenchement du délai de deux mois à un affichage régulier et complet sur le terrain concerné par les travaux projetés. Toutefois, les magistrats rappellent que « l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision ». Cette présomption de connaissance paralyse les griefs relatifs aux mentions manquantes sur le panneau, telles que l’absence d’indication précise des bâtiments dont la démolition est envisagée. La cour considère que l’acte même de contester l’autorisation administrative « a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux ».
**B. La détermination souveraine du point de départ du délai contentieux**
La juridiction d’appel relève que les requérants ont joint l’autorisation d’urbanisme à leurs courriers de réclamation adressés à l’autorité municipale compétente au mois de septembre. Dès lors, le délai de recours de deux mois est « regardé comme ayant commencé à courir au plus tard » à la date d’exercice de ces recours gracieux. Le juge refuse de tenir compte de la durée de l’affichage dès lors que les tiers ont manifesté avoir « acquis la connaissance de cette autorisation d’urbanisme ». Le délai ainsi déclenché impose une vigilance accrue aux administrés car il rend définitives les décisions administratives dont la notification obligatoire n’a pas été régulièrement accomplie.
**II. La rigueur des notifications obligatoires et le rejet de l’action abusive**
L’absence de notification du recours administratif empêche l’interruption du délai de recours contentieux (A), bien que le caractère infondé de l’action n’implique pas nécessairement un abus (B).
**A. L’absence d’effet interruptif du recours administratif non notifié**
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme impose de notifier tout recours à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire bénéficiaire du permis de construire en litige. La cour précise que « le défaut d’accomplissement des formalités de notification d’un recours gracieux dans le délai requis rend en principe irrecevable le recours contentieux » ultérieur. En l’espèce, les tiers n’ont pu justifier du respect de cette obligation formelle par l’envoi de lettres recommandées avec accusé de réception aux pétitionnaires. Par conséquent, les recours gracieux « n’ont pu avoir pour effet d’interrompre le délai du recours contentieux », lequel expirait définitivement deux mois après la date de connaissance acquise.
**B. L’appréciation protectrice du droit au recours face aux demandes indemnitaires**
Les bénéficiaires du permis sollicitaient la condamnation solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme pour comportement prétendument abusif. Le juge administratif rappelle que cette condamnation nécessite des conditions précises traduisant une volonté manifeste de nuire et causant un préjudice réel au maître d’ouvrage. En l’occurrence, la cour estime qu’il « ne résulte pas de l’instruction que le droit » de former un recours a été mis en œuvre dans des conditions abusives. Le rejet de la demande principale pour un motif de tardivité n’entraîne pas automatiquement la reconnaissance d’une faute de nature à engager la responsabilité des voisins.