La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 9 octobre 2025, s’est prononcée sur la légalité d’un projet de transport urbain par câble reliant plusieurs pôles de santé. Un établissement public de coopération intercommunale et un syndicat mixte de transports avaient approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ainsi que la déclaration de projet d’intérêt général. Une société d’assurance et un syndicat de copropriétaires critiquaient ces délibérations ainsi que des arrêtés préfectoraux autorisant des dérogations environnementales et instaurant des servitudes de survol. Le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 12 décembre 2022, avait rejeté ces demandes en retenant plusieurs irrecevabilités liées à l’absence d’habilitation du dirigeant social. Les appelants soutenaient que l’annulation ultérieure du document d’urbanisme support viciait l’ensemble de la procédure de mise en compatibilité engagée pour l’infrastructure. La juridiction d’appel devait déterminer si une telle annulation emportait l’illégalité de l’acte de mise en conformité et si le dirigeant d’une personne morale disposait d’une capacité permanente pour agir. Le juge administratif sécurise l’accès au prétoire des sociétés avant de garantir la stabilité des opérations d’aménagement face aux aléas de la planification urbaine.
I. La consécration de la recevabilité des requêtes et de la légalité substantielle du projet
La juridiction administrative valide d’abord la capacité du représentant légal à engager une action judiciaire avant de confirmer l’intérêt général de l’infrastructure de transport.
A. L’admission de la capacité du représentant légal à agir pour le compte de la société
La Cour administrative d’appel de Toulouse du 9 octobre 2025 écarte la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité pour agir du directeur général. Elle relève que les statuts de la société d’assurance confèrent au conseil d’administration le pouvoir de déterminer les orientations de l’activité sociale. Cependant, le règlement intérieur et les procès-verbaux de nomination précisent l’étendue des prérogatives du dirigeant. Selon les termes de l’arrêt, « le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ». Cette habilitation générale dispense le représentant légal de solliciter une autorisation spécifique pour chaque instance contentieuse engagée par l’entreprise.
La juridiction précise que les limitations statutaires aux pouvoirs du directeur général demeurent inopposables aux tiers dans les rapports contractuels ou judiciaires. Dès lors, le tribunal administratif de Toulouse du 12 décembre 2022 avait commis une erreur de droit en exigeant une délibération spéciale du conseil d’administration. Le juge d’appel protège ainsi la sécurité juridique des requérants personnes morales en facilitant le contrôle juridictionnel des actes administratifs. Cette reconnaissance de la capacité d’ester en justice permet ensuite à la juridiction d’examiner la légalité interne du projet de transport urbain.
B. Le constat d’une utilité publique prévalant sur les incidences environnementales du projet
La Cour administrative d’appel de Toulouse confirme l’intérêt général de l’opération en raison de l’amélioration de l’offre de mobilité sur le territoire métropolitain. Le projet permet de relier des sites universitaires et hospitaliers séparés par des obstacles naturels majeurs. Selon les motifs retenus, « le projet apporte un gain important en termes d’intermodalité des modes de transports en commun ». Le choix technologique du transport par câble est justifié par un coût d’investissement inférieur aux alternatives routières ou ferroviaires. Le juge administratif exerce ici un contrôle de proportionnalité entre les bénéfices sociaux et les nuisances générées par l’infrastructure.
Les atteintes à l’environnement et au cadre de vie des riverains sont jugées limitées au regard des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre. L’emprise au sol réduite des pylônes et l’insertion architecturale des stations minimisent l’impact paysager global dans la zone concernée. Par ailleurs, les nuisances sonores ne dépassent pas les seuils réglementaires fixés pour les zones d’habitation survolées par les cabines. L’utilité publique de l’ouvrage est donc établie malgré les critiques relatives au coût financier ou aux pannes techniques initiales. Au-delà de l’utilité publique, la décision précise les conséquences de l’annulation ultérieure des actes de planification sur la validité du projet.
II. La sécurisation de l’articulation des normes d’urbanisme et des évaluations environnementales
La juridiction stabilise les effets de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme tout en encadrant strictement les conditions de contestation des mesures environnementales.
A. Le maintien de la mise en compatibilité nonobstant l’annulation du document d’urbanisme initial
Le contentieux portait sur l’articulation entre l’annulation du plan local d’urbanisme intercommunal et la délibération de mise en compatibilité adoptée pour le projet. La Cour administrative d’appel de Toulouse du 9 octobre 2025 fait application des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme. L’annulation d’un plan d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document immédiatement antérieur. La juridiction énonce que « la mise en compatibilité (…) doit être regardée comme ayant également mis en conformité le plan local d’urbanisme immédiatement antérieur remis en vigueur ». Cette solution évite ainsi la paralysie des projets d’infrastructure publique lors de l’instabilité des documents de planification.
Le juge administratif consacre une forme de mutation juridique de l’acte de mise en compatibilité vers le plan remis en vigueur par l’effet de l’annulation. Cette fiction juridique garantit la continuité de l’opération d’aménagement sans exiger une nouvelle procédure d’enquête publique ou de consultation. Toutefois, ce maintien de l’acte suppose que les modifications apportées restent cohérentes avec les orientations générales du document d’urbanisme antérieur. La délibération de mise en compatibilité survit donc à la disparition de son support initial pour s’intégrer dans le nouvel ordonnancement juridique. Cette stabilité procédurale s’accompagne d’une rigueur maintenue concernant la recevabilité des moyens relatifs à la protection des espèces protégées.
B. L’appréciation rigoureuse du lien direct pour agir et la validation de l’étude d’impact
La Cour confirme l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral autorisant la destruction d’espèces protégées pour défaut d’intérêt à agir. Les requérants invoquaient leur qualité de propriétaires d’immeubles survolés pour contester les atteintes à la biodiversité locale. La juridiction d’appel juge que cette circonstance ne confère pas un intérêt suffisant, faute de lien direct avec l’objectif de protection des espèces. Elle précise que « la parcelle détenue par les requérants n’étant pas concernée par les mesures prévues », l’intérêt à agir environnemental fait défaut. Le juge limite ainsi le droit au recours des riverains aux seuls enjeux d’urbanisme ou de nuisances sonores directes.
Concernant l’évaluation environnementale, le juge valide le caractère complet de l’étude d’impact produite lors de l’enquête publique unique. Le dossier contenait des analyses précises sur la vulnérabilité du dispositif aux vents violents et sur l’ambiance acoustique future. Les photomontages et les outils de réalité virtuelle permettaient également au public d’apprécier l’insertion paysagère du téléphérique. Enfin, « l’impact visuel et paysager du projet n’apparaît pas disproportionné » au regard des nécessités de service public. La Cour administrative d’appel de Toulouse du 9 octobre 2025 rejette donc l’ensemble des critiques visant la régularité de la procédure d’information du public.