Par un arrêt rendu le 14 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise les contours de la responsabilité d’une commune lors d’opérations foncières.
Des administrés ont acquis un terrain en 1998 en croyant que les parcelles bordant la voie publique appartenaient déjà au domaine communal. Ils ont édifié un mur de clôture sur une propriété privée, ce qui a entraîné leur condamnation par la cour d’appel de Nîmes le 1er août 2019.
Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande indemnitaire le 9 avril 2024, provoquant ainsi l’introduction d’un recours devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.
Le litige soulève la question de savoir si la négligence d’une municipalité à acquérir des terrains promis engage sa responsabilité envers les tiers à l’opération.
La juridiction rejette la requête en soulignant l’absence d’engagement ferme de la commune et l’existence d’une faute exclusive commise par les requérants. L’examen de cette décision conduit à analyser l’absence de faute administrative (I) avant d’étudier l’inexistence d’un lien de causalité direct (II).
**I. L’absence de faute administrative caractérisée par une rupture d’engagement**
**A. L’inexistence d’une promesse ferme et non équivoque de la commune**
Les requérants soutenaient que la collectivité s’était engagée à acquérir les terrains litigieux lors d’une procédure d’alignement entamée dès l’année 1997. Le juge précise que « la faute commise par une commune en ne tenant pas une promesse est susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle ».
L’arrêt relève toutefois qu’il ne résulte pas de l’instruction que la collectivité se serait engagée de manière claire envers les intéressés. Le simple lancement d’opérations d’alignement ne suffit pas à caractériser un engagement ferme de la puissance publique à réaliser une acquisition foncière.
**B. L’inopposabilité des accords de cession amiable aux tiers acquéreurs**
L’accord intervenu entre le vendeur initial et la municipalité en 1997 ne saurait créer de droits au profit des acheteurs ultérieurs du terrain. La juridiction applique ici le principe de l’effet relatif des contrats en soulignant que les requérants possèdent la qualité de tiers à cette convention.
La cession restait subordonnée à un accord définitif sur la chose et le prix, lequel n’est jamais intervenu entre les parties concernées. La rupture d’une négociation contractuelle entre deux acteurs ne saurait donc ouvrir droit à réparation au profit d’un tiers à l’opération immobilière.
**II. L’absence de lien de causalité résultant de l’imprudence des administrés**
**A. La connaissance par les requérants du caractère privé de la parcelle**
Le juge considère que les dommages subis trouvent leur source exclusive dans le comportement négligent des administrés lors de la réalisation de leurs travaux. L’acte de propriété et le permis de construire mentionnaient explicitement que les parcelles litigieuses n’appartenaient pas encore au domaine public communal.
Les requérants « ne pouvaient ignorer avant de construire leur mur que la commune n’était pas devenue propriétaire des tènements en litige ». En bâtissant sur le terrain d’autrui sans solliciter d’alignement individuel, ils ont commis une imprudence qui exonère totalement la puissance publique.
**B. Le refus d’indemnisation d’une situation irrégulière volontairement entretenue**
La responsabilité administrative ne répare pas les dommages découlant exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée. Les condamnations civiles résultent du refus des requérants d’exécuter les décisions de justice ordonnant la démolition de l’ouvrage construit illégalement.
L’arrêt affirme que « l’empiètement sur la propriété privée porte en lui l’intégralité des dommages dont les administrés se prévalent aujourd’hui ». Le lien de causalité est ainsi rompu par cette faute de la victime qui préexistait aux demandes de régularisation foncière ultérieures.