Cour d’appel administrative de Toulouse, le 14 octobre 2025, n°23TL03030

La Cour administrative d’appel de Toulouse a rendu une décision le 14 octobre 2025 concernant la cession d’un ensemble immobilier historique. Un établissement hospitalier public a décidé de vendre un bâtiment ancien à une société commerciale pour un montant de trois millions deux cent mille euros. Une société évincée, ayant proposé un prix d’acquisition supérieur, a sollicité l’annulation de la décision de conclure ce contrat de vente.

Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à l’annulation de cette cession par un jugement rendu le 26 octobre 2023. La requérante a interjeté appel de cette décision en invoquant l’absence de procédure de mise en concurrence et la méconnaissance du droit communautaire. Cependant, en cours d’instance, la société appelante a finalement déclaré se désister purement et simplement de sa requête par un mémoire écrit.

La question centrale porte sur l’extinction de l’instance par le retrait du demandeur et sur les conséquences juridiques d’une telle renonciation contentieuse. La juridiction administrative constate le caractère pur et simple de ce désistement et en donne acte, mettant ainsi fin prématurément au débat. L’analyse de l’extinction de l’instance par le constat d’un désistement pur et simple précède celle d’un abandon regrettable des débats sur la légalité domaniale.

I. L’extinction de l’instance par le constat d’un désistement pur et simple

A. La validation de la renonciation souveraine du demandeur

Le désistement constitue l’acte par lequel une partie renonce à la poursuite d’une action engagée devant la juridiction administrative compétente. En l’espèce, la société requérante a déclaré se désister de sa requête par un mémoire enregistré au greffe le 12 septembre 2025. La cour observe que « ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ». Cette solution consacre la liberté du demandeur de mettre fin à une procédure dont il a lui-même pris l’initiative initiale. Le désistement emporte l’extinction immédiate du litige et dessaisit le juge administratif sans que ce dernier n’ait à statuer sur le fond.

B. Le règlement juridictionnel des demandes accessoires liées aux frais

Le désistement emporte des conséquences spécifiques sur les demandes accessoires formulées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code. L’établissement hospitalier a explicitement renoncé à ses conclusions tendant au versement d’une somme d’argent au titre des frais exposés lors de l’instance. La cour décide également qu’il n’y a pas lieu d’accueillir les prétentions de la société acquéreuse intervenante dans le cadre de ce litige. Le juge administratif conserve ainsi un pouvoir d’appréciation souverain sur la répartition définitive de la charge financière du procès. L’extinction de l’instance principale rend superflue l’examen des moyens soulevés contre la régularité de la cession d’un bien du domaine privé.

II. L’abandon regrettable des débats sur la légalité de la cession domaniale

A. La question éludée de l’obligation de transparence et de mise en concurrence

Le retrait de l’appel empêche le juge de se prononcer sur l’application des principes communautaires de publicité et de mise en concurrence. La société évincée soutenait que la procédure méconnaissait l’article 12 de la directive relative aux services dans le marché intérieur. L’administration soutenait au contraire qu’elle « n’a ni entendu ni engagé une procédure de mise en concurrence » pour la cession de cet immeuble. Cette problématique demeure cruciale car elle oppose la liberté de gestion domaniale aux impératifs de transparence des procédures administratives. La jurisprudence administrative refuse traditionnellement d’imposer des obligations de publicité pour les contrats portant sur le domaine privé des personnes publiques.

B. L’incertitude persistante sur le contrôle de la valeur vénale des actifs publics

La contestation portait aussi sur la différence notable entre l’offre de la requérante et le prix de vente finalement retenu par l’administration. Un établissement public ne peut normalement céder un actif à un prix inférieur à sa valeur réelle sans motif d’intérêt général. L’établissement public affirmait que le prix était suffisant car le bien n’était pas « cédé à un prix inférieur à sa valeur réelle ». Le désistement laisse subsister un doute sur l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur la motivation économique de ces transactions immobilières. La protection du patrimoine public impose pourtant une vigilance particulière lors de l’aliénation de biens immobiliers possédant des caractéristiques historiques exceptionnelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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