L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 9 octobre 2025 précise les contours de l’office du juge en matière de régularité procédurale. L’administrée demandait l’annulation d’un refus de l’administration municipale de faire cesser l’occupation du domaine public par une terrasse commerciale ouverte et un commerce accessoire. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Paris le 5 novembre 2024, la requérante a interjeté appel devant la juridiction supérieure. Elle invoquait notamment une irrégularité tenant à l’omission de viser et d’analyser son mémoire en réplique déposé lors de l’instance de premier ressort. Le juge d’appel devait donc déterminer si la procédure initiale était régulière et si les prétentions de la demanderesse étaient suffisamment intelligibles pour être examinées. La juridiction rejette finalement la requête en considérant que les visas étaient complets et que l’imprécision des écritures empêchait tout examen au fond du litige. Cette étude examinera la protection de la régularité formelle du jugement (I), avant d’analyser la sanction de l’intelligibilité insuffisante des écritures contentieuses (II).
I. La protection de la régularité formelle du jugement administratif
A. L’inopérance des moyens étrangers aux conclusions d’annulation procédurale
La Cour administrative d’appel de Paris souligne que les conclusions de la requérante tendent uniquement à l’annulation pour vice de forme et au renvoi de l’affaire. Dès lors, les arguments portant sur l’erreur manifeste d’appréciation de la décision initiale ou sur les frais de justice sont écartés comme étant inopérants. L’arrêt énonce que les moyens ne se rapportant pas au soutien des conclusions d’annulation pour irrégularité procédurale « sont en l’espèce inopérants » pour le juge. Cette solution manifeste une application rigoureuse du principe d’immutabilité du litige, limitant l’examen de la Cour aux seules critiques dirigées contre la forme du jugement.
B. Le respect des exigences de visa et d’analyse des mémoires
La requérante soutenait que le jugement avait méconnu l’article R. 741-2 du code de justice administrative en omettant d’analyser son dernier mémoire en réplique. Toutefois, la Cour constate que les premiers juges « n’ont pas omis de viser et d’analyser le mémoire en réplique » dans les visas de leur décision. L’arrêt précise que le tribunal administratif a également « répondu dans ses motifs, à l’ensemble des moyens soulevés » par la partie au litige. Le grief manque ainsi en fait, car l’obligation de motivation et l’exigence de visa ont été respectées sans qu’une omission puisse être valablement établie.
L’intégrité procédurale de la décision de première instance étant confirmée, la juridiction s’intéresse ensuite à la qualité formelle de l’argumentation présentée par la partie appelante.
II. La sanction de l’intelligibilité insuffisante des écritures contentieuses
A. L’exigence de clarté comme condition de l’examen au fond
Le juge d’appel relève que l’imprécision manifeste des écritures de l’administrée fait obstacle à une analyse pertinente de la validité juridique de ses demandes. Il souligne « le caractère extrêmement confus des écritures », rendant impossible pour la Cour d’apprécier le bien-fondé des prétentions formulées contre l’administration locale. Cette exigence d’intelligibilité est fondamentale pour garantir l’efficacité de la justice administrative et le respect du principe du contradictoire entre les parties au procès. Une requête obscure empêche effectivement la défense de répliquer utilement et interdit au juge de cerner avec précision les points de droit à trancher.
B. L’issue du litige et le sort des frais irrépétibles
Le rejet définitif de la requête d’appel confirme la légalité de l’autorisation d’occupation du domaine public malgré les contestations persistantes de la personne concernée. Concernant la charge financière du procès, la juridiction estime qu’il n’y a pas lieu de condamner la requérante à verser une somme d’argent à l’administration. L’arrêt décide que les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative « sont rejetées » au regard des circonstances particulières de l’espèce. Cette décision finale équilibre la sanction de l’irrecevabilité matérielle de la demande avec une certaine indulgence envers l’administrée bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.