Cour d’appel administrative de Paris, le 9 octobre 2025, n°24PA05241

La Cour administrative d’appel de Paris, dans sa décision du 9 octobre 2025, statue sur la répression d’atteintes portées au domaine public. Des dégradations matérielles ont motivé l’établissement d’un procès-verbal à l’encontre d’un gérant et de son entreprise par un agent de l’administration. Le tribunal administratif de Papeete a prononcé des condamnations pénales et civiles par un premier jugement rendu le 1er octobre 2024. Le requérant sollicite l’annulation de cette décision en invoquant des vices de procédure et l’incompétence des autorités ayant agi. Les magistrats examinent d’abord la régularité de la procédure répressive avant d’apprécier le bien-fondé des condamnations et de l’obligation de réparation.

I. La régularité formelle de l’action répressive engagée par l’administration locale

A. La compétence de la collectivité territoriale pour la protection du domaine public

L’administration fonde son action sur les dispositions de la loi organique régissant son statut d’autonomie et la protection de son domaine public. La Cour affirme que la collectivité détient « la compétence pour instituer un régime de contravention de grande voirie en vue de la protection de son domaine ». Le président de cette entité est également habilité par le code de justice administrative pour saisir le tribunal des poursuites afférentes.

B. La validité de la constatation et de la notification des faits litigieux

Le procès-verbal a été signé par un agent ayant reçu l’agrément du procureur et ayant prêté serment devant le tribunal de première instance de Papeete. Le requérant critiquait cependant la tardiveté de la notification car l’administration n’avait pas respecté le délai légal de dix jours. La décision précise que le délai de dix jours « n’étant pas prescrit à peine de nullité de la procédure », le moyen est écarté. La régularité de la procédure formelle permet d’envisager l’examen de la responsabilité pécuniaire et de la réalité du préjudice subi par la collectivité.

II. Le bien-fondé de la condamnation et de l’obligation de réparation intégrale

A. L’indifférence de l’existence morale de l’entreprise sur la responsabilité du contrevenant

L’appelant invoquait l’inexistence juridique de la société condamnée pour contester la validité globale des sanctions prononcées par les premiers juges. Cette circonstance est jugée sans influence sur les condamnations personnelles dès lors que l’exécution des sanctions demeure possible à l’égard du requérant. Le juge souligne que l’éventuel défaut de personnalité morale de l’entreprise est « sans conséquence à l’égard de celles prononcées à l’encontre du requérant ».

B. La confirmation de l’évaluation financière du dommage causé à l’administration

La réparation des dommages causés au domaine public impose à l’administration de chiffrer précisément les frais de remise en état des lieux. Le contrevenant n’apporte toutefois aucun élément concret pour démontrer le caractère injustifié des sommes réclamées par la collectivité territoriale. Le moyen relatif au défaut d’établissement du préjudice est « dépourvu de tout élément de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé ».

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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