Cour d’appel administrative de Paris, le 9 octobre 2025, n°24PA03600

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 9 octobre 2025, sous le numéro 24PA03600, une décision relative à la légalité d’une mesure de police municipale. Par un arrêté, le maire d’une commune a fixé à vingt-trois heures l’horaire de fermeture des terrasses situées sur le territoire aggloméré. L’exploitant d’un établissement de restauration, s’estimant lésé par cette restriction, a sollicité l’annulation de cet acte devant le tribunal administratif de Melun. Le tribunal administratif de Melun a prononcé l’annulation de l’arrêté attaqué par un jugement numéro 2210083 rendu le 13 juin 2024 pour défaut de motifs. La collectivité a interjeté appel, contestant la recevabilité de la demande initiale ainsi que le bien-fondé de l’annulation prononcée en première instance. Elle soutenait notamment que la société requérante ne justifiait pas d’un intérêt légitime en raison de l’irrégularité administrative de son exploitation commerciale. Le juge d’appel doit déterminer si l’intérêt à agir d’un commerçant dépend du respect préalable des normes de sécurité et d’accessibilité des bâtiments. Il doit également vérifier si une mesure générale de fermeture nocturne est justifiée par les nécessités réelles de l’ordre public au niveau local. La cour confirme l’annulation de l’arrêté car la commune ne produit aucun élément prouvant des troubles effectifs affectant la tranquillité des habitants. Elle écarte les fins de non-recevoir en considérant que les manquements administratifs allégués n’altèrent pas la légitimité de l’intérêt à agir du commerçant. L’analyse de cette décision permet d’étudier la consolidation de la recevabilité du recours avant d’examiner le contrôle exercé sur la police municipale.

I. La consolidation de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir

A. L’admission de la régularisation des erreurs matérielles d’identification Le juge administratif privilégie ici une approche souple en admettant que l’identité du requérant puisse être clarifiée postérieurement à l’introduction de la requête. L’arrêt souligne que la demande « peut être regardée comme présentée dès l’origine » par le représentant légal agissant au nom de la société. Cette interprétation jurisprudentielle évite qu’une simple erreur dans la dénomination sociale ne fasse obstacle au droit fondamental d’accès au juge administratif. L’intention du requérant d’agir en sa qualité de gestionnaire était évidente dès le dépôt du dossier, justifiant ainsi l’absence d’irrecevabilité pour tardivité.

B. L’indépendance de l’intérêt à agir vis-à-vis de la régularité administrative La collectivité soutenait que l’absence de conformité aux règles de sécurité et d’accessibilité privait l’exploitant de tout intérêt légitime pour contester l’acte. La cour juge cependant que ces circonstances ne suffisent pas « à établir que cette société ne disposait pas d’un intérêt légitime » au recours. L’intérêt à agir s’appréciant à la date d’introduction de la requête, les avis négatifs de la commission de sécurité restent sans incidence sur la recevabilité. Cette solution protège les administrés contre une extension excessive de la notion de défaut d’intérêt légitime fondée sur des critères purement techniques.

II. Le contrôle rigoureux de la nécessité des mesures de police municipale

A. L’exigence d’une justification concrète fondée sur la tranquillité publique Le maire dispose de prérogatives pour prévenir les nuisances sonores, mais ses interventions doivent systématiquement reposer sur des faits précis et matériellement établis. En l’espèce, le juge relève que l’autorité communale ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des nécessités de l’ordre public. L’arrêt confirme donc que la décision administrative « n’était pas justifiée par les nécessités de l’ordre public et notamment de la tranquillité publique » communale. L’absence de preuves matérielles concernant des troubles effectifs rend la mesure de police illégale en raison de son caractère arbitraire ou simplement préventif.

B. La sanction de l’absence de proportionnalité d’une mesure de portée générale Une mesure limitant les libertés économiques doit être strictement proportionnée aux risques de troubles identifiés sur le territoire de la collectivité par l’autorité. En imposant une fermeture uniforme des terrasses sans démontrer de nuisances réelles, le maire a porté une atteinte excessive à la liberté d’exploitation. La cour rejette ainsi l’appel de la municipalité, garantissant la protection des activités commerciales face à des restrictions administratives dépourvues de fondement factuel. Cette décision rappelle que l’usage des pouvoirs de police ne saurait pallier une volonté de nuire sans justification solide liée à la tranquillité publique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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