Cour d’appel administrative de Paris, le 9 octobre 2025, n°24PA02515

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 9 octobre 2025, une décision relative à l’indemnisation des préjudices nés d’une réquisition administrative. Un établissement hôtelier fut réquisitionné en 2020 par une collectivité territoriale afin d’assurer l’hébergement de personnes confinées durant la crise sanitaire mondiale. À la levée de cette mesure, le propriétaire a sollicité la réparation des dégradations matérielles subies par les locaux durant la période d’occupation publique. Le tribunal administratif de Nouméa ayant fait droit partiellement à cette demande, la collectivité a interjeté appel pour contester le montant de l’indemnité allouée. Elle reproche notamment aux premiers juges d’avoir écarté l’application d’un coefficient de vétusté de vingt pour cent sur les frais de remise en état. Le litige porte ainsi sur les conditions d’application de l’abattement pour usure normale des biens lors de la détermination du montant des réparations. La juridiction d’appel devait déterminer si l’absence d’état descriptif initial et la qualité de l’entretien des locaux s’opposaient à une réduction forfaitaire de l’indemnisation. Elle rejette la requête au motif que la rénovation récente et le standing de l’immeuble justifient l’absence de vétusté manifeste au jour de la réquisition. L’examen du raisonnement des juges impose d’analyser d’abord l’appréciation matérielle excluant l’usure théorique (I), avant d’étudier les conséquences juridiques de l’absence d’inventaire initial (II).

I. Une appréciation matérielle rigoureuse excluant l’usure théorique

A. La prise en compte de l’entretien et des rénovations récentes

L’arrêt rappelle que l’indemnité doit tenir compte de la vétusté de la chose, réduite s’il y a lieu, au jour de la prise de possession. Les juges relèvent cependant qu’une « rénovation de grande ampleur » a été réalisée cinq ans seulement avant le début de la mesure de réquisition. Cet investissement massif démontre une volonté manifeste de maintenir l’ouvrage dans un état de conservation optimal pour une exploitation commerciale de luxe. La cour administrative d’appel de Paris souligne également que les documents comptables attestent d’un entretien régulier et rigoureux du complexe hôtelier concerné. Par conséquent, l’administration n’est pas fondée à invoquer une dépréciation théorique des installations pour limiter sa responsabilité pécuniaire face aux dégradations constatées. La réalité matérielle de l’état du bâtiment prévaut ici sur toute présomption comptable d’usure préexistante que l’autorité publique aurait souhaité voir appliquer. Cette analyse souveraine des faits permet ainsi d’écarter le grief tenant au bien-fondé du jugement de première instance quant au montant des dommages.

B. L’incidence du standing de l’établissement sur l’exigence de qualité

Le classement en catégorie « cinq étoiles » de l’établissement constitue un élément déterminant dans le raisonnement suivi par la juridiction administrative d’appel. Cette distinction implique réglementairement l’offre d’équipements haut de gamme dont la maintenance doit être irréprochable pour conserver ce label de prestige international. Les juges considèrent que cette spécificité renforce la présomption d’un excellent état de conservation des biens meubles et immeubles mis à disposition. Dès lors, l’application d’un abattement forfaitaire de vingt pour cent apparaît incompatible avec les standards élevés de prestations exigés par une telle exploitation. La décision précise que la collectivité n’apporte aucun élément probant de nature à contredire cette situation de fait établie par l’instruction du dossier. Le juge refuse ainsi de valider une méthode d’évaluation simpliste qui méconnaîtrait la valeur réelle des biens réquisitionnés au profit d’une logique budgétaire. La transition vers l’étude du cadre procédural s’impose maintenant pour comprendre comment le défaut de formalisme initial scelle le sort du débat probatoire.

II. La sanction procédurale du défaut de constatation initiale

A. L’obligation réglementaire d’établir un état descriptif des lieux

La réglementation fixant le régime des réquisitions impose l’établissement d’un état descriptif permettant d’identifier les objets et de caractériser précisément leur état initial. Cette formalité protectrice pour les parties vise à prévenir les litiges ultérieurs en fixant une référence incontestable au jour du transfert de possession. En l’espèce, la cour administrative d’appel de Paris constate qu’aucun inventaire n’a été réalisé lors de l’entrée dans les locaux de l’établissement. Ce manquement aux règles de procédure administrative pèse lourdement sur la position de la collectivité publique qui tente désormais de contester l’étendue des dégâts. La juridiction rappelle que l’administration doit supporter les conséquences de sa négligence lorsqu’elle omet d’accomplir les diligences prévues par les textes en vigueur. L’absence de constat contradictoire prive en effet le juge d’un élément de comparaison essentiel pour mesurer l’usure normale par rapport aux dégradations. La protection du droit de propriété impose alors une interprétation stricte des obligations pesant sur l’autorité requérante lors de l’occupation d’un domaine privé.

B. Le rejet de l’inversion de la charge de la preuve de la vétusté

La collectivité prétendait qu’il incombait au propriétaire de rapporter la preuve de l’absence de vétusté de chacun des nombreux biens mobiliers réquisitionnés. La cour rejette fermement cette argumentation en soulignant que l’absence d’évaluation au cas par cas n’est pas constitutive d’une erreur d’appréciation. Elle confirme ainsi que l’administration ne peut s’exonérer de sa responsabilité en imposant au requérant une preuve que l’absence d’inventaire rend impossible. Le juge refuse de cautionner une approche globale et arbitraire qui reviendrait à léser systématiquement les propriétaires de biens de haute qualité. La solution retenue consacre la primauté de l’indemnisation intégrale du préjudice subi lorsque le responsable n’a pas mis en œuvre les outils légaux. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des administrés face aux mesures exceptionnelles de réquisition qui portent une atteinte grave aux libertés. La collectivité se voit donc condamnée à verser les indemnités fixées par les premiers juges, sans pouvoir bénéficier d’une réduction indue de sa dette.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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