Cour d’appel administrative de Paris, le 9 octobre 2025, n°24PA01124

Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a statué sur la régularité d’une préemption exercée en liquidation judiciaire. Une société commerciale a fait l’objet d’une procédure de liquidation ouverte le 5 février 2020 par le tribunal de commerce territorialement compétent. Le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce par une ordonnance du 29 septembre 2020 au profit d’un repreneur désigné. Le mandataire liquidateur a ensuite adressé une déclaration préalable à la municipalité le 8 octobre 2020, omettant d’indiquer la date de la vente. Le maire a décidé d’exercer le droit de préemption sur ce fonds par une décision administrative prise en date du 2 décembre 2020. Le liquidateur a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de cette décision devant le Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande. La société requérante a alors interjeté appel contre ce jugement rendu le 29 décembre 2023 pour obtenir la condamnation de la commune. Elle soutient que le délai de trente jours imparti à l’administration courait nécessairement à compter de l’ordonnance autorisant la cession du fonds. Le litige soulève la question du point de départ du délai d’exercice du droit de préemption lors d’une vente de gré à gré. La Cour d’appel confirme que la décision de préemption intervenue dans les trente jours suivant la vente effective n’est pas tardive. L’analyse du raisonnement des juges impose d’examiner la validité temporelle de la préemption avant d’envisager les conséquences sur la responsabilité de la puissance publique.

I. La régularité temporelle de l’exercice du droit de préemption

A. La détermination du fait générateur du délai de réponse de l’administration

L’article R. 214-8 du code de l’urbanisme prévoit qu’en cas de cession de gré à gré d’un fonds de commerce, le liquidateur procède à une déclaration préalable. La société requérante prétendait que l’ordonnance du juge-commissaire du 29 septembre 2020 marquait le début du délai imparti à la commune pour répondre. Les juges soulignent cependant que « le titulaire du droit de préemption dispose d’un délai de trente jours à compter de l’adjudication » pour se substituer. Cette règle s’applique aux ventes de gré à gré autorisées judiciairement, le délai courant à partir de la signature de l’acte de vente. En l’espèce, la vente n’ayant été conclue que le 24 novembre 2020, l’administration pouvait légalement intervenir jusqu’au 24 décembre de la même année.

B. L’incidence de l’omission des mentions obligatoires dans la déclaration préalable

La validité de la décision administrative repose sur la complétude de la déclaration préalable transmise par le mandataire judiciaire à la collectivité territoriale. La Cour relève que « la déclaration préalable du 8 octobre 2020 ne comporte pas la mention de la date de la cession envisagée » par les parties. Cette lacune empêche le déclenchement d’un délai de préemption fondé sur une simple intention de vendre sans précision calendaire certaine au profit de l’administration. La décision du maire, prise le 2 décembre 2020, respecte donc les prescriptions des articles R. 214-7 et R. 214-8 du code de l’urbanisme. L’autorité municipale a agi avec célérité dès que la réalité de la transaction commerciale a été portée à sa connaissance de manière complète. La régularité formelle de cet acte administratif exclut ainsi toute possibilité de reconnaître une faute de service imputable à la commune lors de cette procédure.

L’absence d’irrégularité temporelle conduit la juridiction d’appel à écarter logiquement les prétentions indemnitaires formulées par la société requérante dans le cadre de son recours.

II. Le rejet de la responsabilité pour faute de la collectivité publique

A. La confirmation du caractère suffisant de la motivation de l’acte attaqué

La responsabilité de la puissance publique ne peut être engagée qu’en présence d’une faute résultant de l’illégalité d’une décision prise par ses services. Le requérant invoquait une motivation insuffisante de la décision de préemption pour justifier une faute de nature à lui ouvrir un droit à réparation. Les magistrats d’appel écartent ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance qui reconnaissait la clarté de l’objet de la préemption. La Cour administrative d’appel de Paris estime que l’acte répond aux exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme en vigueur. Le maire a précisé les motifs d’intérêt général justifiant l’éviction de l’acquéreur pressenti afin de préserver l’activité commerciale locale au sein du quartier.

B. L’absence d’obligation de réparation en l’inexistence d’un acte administratif illégal

Le rejet des conclusions tendant à l’annulation de l’acte entraîne l’impossibilité pour le mandataire liquidateur d’obtenir le versement d’une somme de réparation financière. En effet, « l’absence de faute » constatée par la juridiction administrative interdit de condamner la commune à indemniser les frais engagés par la procédure collective. Le tribunal administratif avait déjà relevé que la régularité de la procédure de préemption faisait obstacle à la reconnaissance d’un quelconque préjudice pécuniaire indemnisable. La Cour confirme cette solution en rejetant l’intégralité de la requête tout en mettant à la charge du requérant les frais exposés par la collectivité. Cette décision assure la sécurité juridique des actes de préemption urbaine réalisés dans le cadre strict des délais et des formes imposés par la loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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