La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, précise le régime juridique de l’abandon des bateaux-logements stationnant irrégulièrement. Un propriétaire de bâtiment occupant sans titre le domaine public fluvial a contesté l’arrêté préfectoral prononçant le transfert de sa pleine propriété au gestionnaire. Le tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande le 16 octobre 2023, le requérant a interjeté appel devant la juridiction administrative de second ressort. Le litige porte sur l’application des critères légaux de présomption d’abandon et sur la conformité constitutionnelle d’une dépossession opérée sans indemnité préalable. La cour doit déterminer si le constat d’état d’abandon et le transfert de propriété subséquent respectent les garanties fondamentales et les réalités matérielles. L’analyse de cette décision conduit à examiner la rigueur de la présomption d’abandon du navire avant d’aborder la validité du transfert de propriété au gestionnaire.
I. La mise en œuvre rigoureuse de la présomption d’abandon du navire
A. Les critères matériels du constat d’abandon sur le domaine public L’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « l’abandon se présume du défaut d’autorisation d’occupation du domaine public ». Cette présomption s’appuie également sur « l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien, ou de l’absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord ». Le juge administratif vérifie scrupuleusement si ces conditions cumulatives sont réunies lors du constat effectué par les agents assermentés sur le site fluvial. En l’espèce, le navire stationnait sans droit ni titre sur la rive d’un bras de fleuve au moment de l’intervention de l’autorité publique. Le requérant n’établissait pas sa présence effective à bord, les constatations matérielles confirmant l’absence de tout occupant lors du passage des services compétents. Cette carence de présence physique constitue un élément déterminant pour caractériser la situation d’abandon du bien meuble stationnant irrégulièrement sur le domaine.
B. La régularité de la procédure de constatation par l’autorité administrative La validité de la décision repose sur la compétence de l’agent signataire du procès-verbal de constatation d’abandon, conformément aux dispositions législatives en vigueur. L’agent de l’établissement public gestionnaire doit avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire pour exercer valablement ses missions de police de la conservation. La cour écarte le moyen tiré de l’incompétence en relevant que l’agent concerné avait régulièrement prêté serment plusieurs années avant l’acte contesté. L’administration dispose d’un choix discrétionnaire entre l’engagement d’une contravention de grande voirie et la mise en œuvre de la procédure spécifique d’abandon. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de privilégier la voie répressive de la contravention lorsqu’elle constate l’inertie prolongée du propriétaire d’un navire. La régularité de la procédure étant établie, il convient désormais d’analyser les conséquences juridiques du transfert de propriété opéré au profit du domaine.
II. La validité du transfert de propriété au profit du gestionnaire du domaine
A. Le rejet de la question prioritaire de constitutionnalité Le requérant tentait de contester la conformité à la Constitution du mécanisme de transfert de propriété sans indemnisation préalable prévu par les dispositions législatives. La cour refuse de transmettre cette question au Conseil d’État en raison d’une déclaration de conformité intervenue dans une décision constitutionnelle très récente. Le Conseil constitutionnel a déjà validé ce dispositif sous réserve de l’absence de destruction du bien sans considération de la situation personnelle de l’occupant. Cette réserve vise à protéger l’inviolabilité du domicile lorsque le bateau-logement constitue la résidence principale effective et permanente de la personne concernée. Dès lors que la disposition législative a déjà été déclarée conforme, la condition relative au caractère sérieux de la question n’est plus remplie. Le juge administratif applique donc les dispositions dont la constitutionnalité est désormais fermement établie par l’autorité de la chose jugée constitutionnelle.
B. L’appréciation souveraine des preuves relatives à la cessation de l’abandon Le propriétaire doit démontrer qu’il a pris les « mesures de manœuvre ou d’entretien nécessaires » pour faire échec à la déclaration définitive d’abandon. Le requérant invoquait la présence d’occupants à titre gracieux, mais les pièces produites, telles que des factures d’eau, ne concernaient pas l’adresse précise. La cour relève que les photographies de travaux et les attestations d’assurance ne suffisent pas à établir un entretien régulier et suffisant du bâtiment. Par ailleurs, le déplacement d’office du navire par l’autorité administrative ne saurait constituer une mesure de manœuvre de la part de son propriétaire initial. L’aveu même du requérant, précisant que le bateau était amarré pour une longue durée, confirme l’absence de capacité de mouvement autonome du bâtiment. La carence manifeste du propriétaire justifie légalement le transfert gratuit de la propriété du bateau à l’établissement public chargé de la gestion fluviale.