Par un arrêt du 15 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de superficie du logement requises pour le regroupement familial. Un ressortissant étranger titulaire d’une carte de résident sollicite l’entrée en France de son épouse et de ses cinq enfants mineurs. L’administration rejette cette demande au motif que la surface du domicile est insuffisante pour accueillir dignement sept personnes. Le requérant conteste cette décision devant le tribunal administratif de Melun qui rejette sa demande le 8 janvier 2025. L’intéressé interjette appel en soutenant que sa seconde propriété immobilière devait être intégrée au calcul de la surface habitable. La juridiction d’appel doit déterminer si l’exigence d’un logement normal permet de cumuler la surface de plusieurs appartements distincts. Elle juge que le demandeur doit disposer d’un logement unique et suffisant au jour de la décision contestée. L’analyse de cette solution révèle une interprétation stricte des critères matériels avant d’examiner la proportionnalité de l’atteinte aux droits fondamentaux.
I. L’interprétation stricte de l’exigence d’un logement unique
A. Le principe de l’unité du foyer familial
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au demandeur de justifier d’un logement normal. La cour souligne que l’étranger doit disposer « d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ». L’emploi du singulier par le législateur exclut la possibilité pour le pétitionnaire de se prévaloir de plusieurs locaux séparés. L’administration vérifie la capacité d’un lieu unique à assurer des conditions de vie décentes à l’ensemble des membres de la famille. Cette solution garantit que la cellule familiale ne sera pas géographiquement dispersée dès son arrivée sur le territoire national.
B. L’insuffisance matérielle constatée de la surface habitable
La réglementation fixe une surface minimale de soixante-douze mètres carrés pour un ménage composé de sept individus résidant en zone urbaine. L’enquête a révélé que l’appartement principal ne mesurait que soixante-trois mètres carrés au moment de l’instruction du dossier de regroupement familial. Le requérant ne pouvait utilement invoquer la possession d’un second bien immobilier situé dans une commune limitrophe pour compléter cette surface. Ce local de quarante-cinq mètres carrés était d’ailleurs lui-même trop étroit pour satisfaire aux besoins légaux de la famille entière. L’administration pouvait donc légalement fonder son refus sur l’étroitesse du logement sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation.
Le respect des seuils de superficie ne constitue cependant pas l’unique critère d’examen de la légalité de la décision administrative de refus.
II. La proportionnalité du refus au regard des droits fondamentaux
A. L’appréciation souveraine de la réalité des liens matrimoniaux
L’étranger invoque une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les textes internationaux. La cour observe pourtant que l’intéressé « n’apporte aucun élément établissant l’intensité de sa relation avec son épouse » restée à l’étranger. Les époux vivent séparément depuis près de vingt ans à la date de la décision administrative contestée devant le juge. L’absence de preuves matérielles sur la continuité des échanges fragilise la protection accordée par la convention européenne des droits de l’homme. Le juge administratif considère que l’ancienneté de la séparation justifie la mesure de refus malgré la durée du séjour en France.
B. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant
Le requérant soutient également que l’administration a méconnu les stipulations relatives à l’intérêt supérieur de ses cinq enfants mineurs. La juridiction relève toutefois que le lien avec les enfants nés durant la séparation prolongée n’est pas suffisamment documenté au dossier. La décision contestée n’entraîne pas de rupture brutale d’une vie familiale qui n’est pas encore établie sur le territoire français. L’intérêt des descendants ne saurait primer sur les conditions matérielles d’accueil lorsque la réalité des liens affectifs demeure incertaine. L’appelant n’est donc pas fondé à soutenir que le jugement de première instance a validé une décision préfectorale illégale.