Par un arrêt rendu le 15 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris examine la légalité d’un permis de construire accordé pour une rénovation immobilière. Le projet prévoit la création de deux logements et d’espaces de travail sur une parcelle située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Les voisins immédiats ont contesté cette autorisation devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté leur demande par un jugement du 2 octobre 2023. Les requérants soutiennent notamment que l’affichage était illisible et que le projet méconnaît les règles de vue fixées par le plan local d’urbanisme. Le juge d’appel doit déterminer si les irrégularités invoquées justifient l’annulation de l’acte ou si une régularisation par la voie du sursis est possible. La juridiction décide de surseoir à statuer afin de permettre au pétitionnaire de corriger le vice relatif à l’implantation d’une terrasse en limite séparative.
I. La confirmation de la régularité formelle de la requête et du dossier de permis
A. L’opposabilité limitée du délai de recours en raison d’un affichage défaillant
Selon l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours court à compter du premier jour d’une période continue d’affichage de deux mois. La Cour relève toutefois que les mentions relatives aux voies de recours n’étaient pas lisibles depuis le trottoir ou la chaussée publique environnante. Elle juge ainsi que « l’affichage du permis doit être regardé comme ne comportant pas d’informations suffisantes pour faire courir le délai de recours contentieux ». Cette solution protège le droit au recours des tiers lorsque les indications techniques essentielles figurant sur le panneau demeurent matériellement inaccessibles au public. La recevabilité est par ailleurs admise car les voisins justifient d’une vue directe depuis la future terrasse sur leur propre jardin privé.
B. L’absence d’incidence des inexactitudes sur la destination des constructions existantes
Les requérants alléguaient que le dossier de demande comportait des imprécisions sur la nature des locaux, anciennement utilisés comme garage automobile par un occupant. Le juge rappelle que des inexactitudes n’entraînent l’illégalité que si elles ont « été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative ». En l’espèce, le changement de sous-destination vers des bureaux a bien donné lieu à une demande de permis de construire pour les travaux induits. La Cour estime que l’omission de la mention précise de l’ancienne sous-destination n’a pas eu d’influence déterminante sur le respect du règlement d’urbanisme. Les critiques relatives à la protection du patrimoine et à l’alignement des façades sont également écartées après une analyse souveraine des pièces du dossier.
II. La sanction de l’atteinte aux règles de prospect et la finalité de régularisation
A. La méconnaissance caractérisée des prescriptions relatives aux vues et terrasses
Le règlement du plan local d’urbanisme interdit les éléments générant des vues, y compris les terrasses accessibles, lorsqu’ils sont implantés directement en limite séparative. Le texte précise que les éléments ne sont pas considérés comme créant des vues si un pare-vue fixe d’une hauteur minimale de 1,90 mètre est prévu. Or, le projet litigieux prévoit une terrasse dont le dispositif de protection latérale présente une hauteur totale inférieure à ce seuil réglementaire de sécurité. La Cour conclut que « les requérants sont donc fondés à soutenir que la création de cette terrasse méconnaît les dispositions précitées du plan local d’urbanisme ». Ce manquement constitue l’unique motif d’illégalité retenu par le juge administratif de Paris parmi l’ensemble des moyens sérieux soulevés par les parties.
B. L’application du sursis à statuer comme instrument de sécurité juridique
Plutôt que d’annuler immédiatement l’arrêté municipal, le juge met en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour sauver l’acte. Il estime que le vice lié à l’absence de pare-vue suffisant est susceptible d’être régularisé par la délivrance d’un permis modificatif ultérieur par la commune. La juridiction décide donc de surseoir à statuer jusqu’au 15 mars 2026 afin de permettre au bénéficiaire de notifier une mesure de régularisation appropriée. Cette technique juridictionnelle favorise la stabilité des projets immobiliers tout en garantissant le respect effectif des règles d’urbanisme par le pétitionnaire et l’administration. Le juge conserve ainsi sa compétence pour statuer définitivement sur la légalité de l’autorisation après l’expiration du délai imparti pour corriger le vice.